A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juillet deux mille un ;ENTETE
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la RN.D.S, et de la SOFISEDIT et élisant domicile … l'étude de Maîtres Aa B et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Ab A, Dakar ;
La SAFCAC et Monsieur Moussa Edouard YAMEOGO, Président Directeur Général de la
SAFCAC, Zone Ae Af, Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 7 mars 1996 par Ad B et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre le jugement n°1635 en date du 11 juillet 1995 de la Chambre des Criées du Tribunal Régional de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SAFCAC et à son
Président Directeur Général Monsieur Moussa Edouard YAMEOGO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 mars 1996 de Maître Malick SEYE F
ALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Moussa Edouard YAMEOGO et tendant au rejet du pourvoi;
OUI Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 501 du Code de Procédure Civile en ce que le juge des criées a statué en "premier ressort” alors que le texte visé au moyen dispose qu'en matière de saisie immobilière le tribunal statue dans tous les cas en dernier ressort ;
Mais attendu que le moyen se fonde sur une erreur matérielle, sans aucune conséquence sur les droits
respectifs des parties ;
D'où il suit qu'il est irrecevable.
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation du protocole d'accord du 22 septembre 1983 et de la
violation des articles 100 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que le juge des criées a considéré que C s'est engagé uniquement en tant que Directeur Général de la
Société SAFCAC et qu'il ne résultait pas des documents produits son engagement personnel alors que
par les termes selon lesquels "la BNDS bénéficiera de l'aval des principaux actionnaires”, les parties ont
également voulu constater l'engagement personnel du sieur C, principal sinon unique
actionnaire de la SAFCAC et, signataire de l'acte ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 835 du Code des Obligations Civiles et Commerciales le
cautionnement devant être stipulé de façon expresse, c'est à bon droit et hors toute dénaturation que le
juge des criées a constaté «qu'en l'espèce il résulte du protocole d'accord et de l'acte d'ouverture de crédit signés entre la BNDS, la SOFISEDIT et la SAFCAC que le sieur C s'est engagé en tant que
Directeur de ladite Société, donc en qualité de mandataire de celle-ci ; que par ailleurs, il ne résulte nulle part des actes produits un engagement personnel du sieur YAMEOGO » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs et de la violation des articles 481 et suivants du Code de Procédure Civile en ce que le juge des criées a décidé qu'il n'y a pas lieu à ordonner la radiation des hypothèques inscrites suivant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 91.21 du 16 février 1991 alors qu'il avait auparavant considéré qu'en l'absence de tout lien juridique rendant C débiteur de la SNR du fait de la Société SAFCAC, celle-là ne peut valablement poursuivre la vente de ses
immeubles et a, en conséquence, annulé la procédure ;
Mais attendu que ce moyen s'attaque à une partie de la décision du juge des criées favorable au
requérant;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé par la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R contre le jugement n° 1635 du 11 juillet 1995 de la Chambre des Criées du tribunal Régional Hors Classe de
Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ac:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
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articles 481 et suivants, 501 du Code de Procédure Civile articles 100 et suivants, 885 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales
articles 6 et 7 de la loi n° 91.21 du 16 février 1991