La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juin 2001, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juin deux mille
MM. Am Z et autres élisant domicile … l'étude de Mes Guédel et
Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A, Dakar ; Le C.RL Ad Ai Af (en face du Cinéma VOX) ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel DIOUF, avocat à la Cour, 15, rue du Docteur AH,
Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Guédel NDIAYE et Mamadou Cabibel DIOUF, avocats à la Cour, agissant respectivement aux noms et pour le compte de
Am Z et autres et le Centre de Rayonnement Islamique ( C.R.L

.) ;
LESDITES déclarations enregistrées au Greffe de la Troisième Chambre de l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juin deux mille
MM. Am Z et autres élisant domicile … l'étude de Mes Guédel et
Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A, Dakar ; Le C.RL Ad Ai Af (en face du Cinéma VOX) ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel DIOUF, avocat à la Cour, 15, rue du Docteur AH,
Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Guédel NDIAYE et Mamadou Cabibel DIOUF, avocats à la Cour, agissant respectivement aux noms et pour le compte de
Am Z et autres et le Centre de Rayonnement Islamique ( C.R.L.) ;
LESDITES déclarations enregistrées au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
Cassation les 11 novembre et 12 décembre 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 279 en date du 5 juillet 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 45 et 104 du Code du travail, selon le C.R.I. ; défaut de réponse à conclusions, dénaturation des faits, violation des articles 47 ancien, 115 et 116 du Code du Travail selon Am Z et autres ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 12 novembre et 24 décembre 1996 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Am Z et autres ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 17 janvier 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES EN A VOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
ATTENDU que par procès-verbal de comparution du Il novembre 1996, les travailleurs
Am Z, Al Y, Ao X, Ae AG, An B et

Ak C, représentés par leur conseil, ont formé un pourvoi en Cassation contre l'arrêt n° 279 du 5 juillet 1995, rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Que dans la même affaire et entre les mêmes parties, le Centre de Rayonnement Islamique
s'est également pourvu en Cassation le 12 décembre 1996, contre le même arrêt ;
Qu'il convient de joindre les deux procédures pour statuer par un seul et même arrêt ;
ATTENDU qu'il apparaît des termes de l'arrêt attaqué, que les quatre travailleurs Am Z, Ao X, Ag Ae AG et Al Y, ont conclu avec
l'employeur deux contrats de travail à durée déterminée en qualité d'enseignants instituteurs, pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, rompus par lettre de licenciement du 27 février 1993, tandis que les deux travailleurs Ak C et An B n'ont passé qu'un contrat de travail avec le même employeur, pour l'année scolaire 1992-1993, rompu par
l'employeur, le 10 février 1993, sans toutefois servir de lettre de licenciement ;
QUE, la Cour d'Appel, infirmant, a prononcé la jonction des deux procédures de fond qui
étaient pendantes en même temps devant le premier juge, dit et jugé que le Centre de
Aa Aj a rompu abusivement lesdits contrats de travail ; l'a condamné à
payer, au titre de la période qui restait à courir pour chaque contrat, les sommes de :
- 175.000 francs à Am Z,
-175.000francs à Al Y
- 175.000 francs à An B
-175.000francs à Ak C
- 175.000 francs à Ao X
-187.000 francs à Ag Ae AG,.
Débouté Am Z et autres pour le surplus ;
ATTENDU qu'au soutient de leur pourvoi, les travailleurs font valoir au premier moyen, le défaut de réponse à conclusions constitutif du défaut de motifs, en ce que la Cour n'a même pas examiné les demandes relatives aux congés annuels, aux dommages et intérêts pour non- affiliation à l'IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale, aux indemnités de préavis et de
licenciement, alors que tous ces droits sont fondés, au second moyen, la dénaturation des faits en ce que la Cour a rejeté la qualification de contrat à durée indéterminée au profit des
travailleurs, aux motifs qu'ils n'ont pas prouvé avoir été engagés antérieurement à l'année
scolaire 1991-1992, alors que l'employeur a fait un aveu dans ses conclusions du 13 décembre 1993, selon lesquelles « Mais attendu que de 1987 à 1993, leurs émoluments ont été les
suivants :
1987 -25.000 francs d'où un trop perçu de 1.341 francs 1988 - 30.000 francs d'où un trop
perçu de 6.341 francs 1989
1990 -35.000 francs d'où un trop perçu de 11.341 francs 1991
1993 -40.000 francs d'où un trop perçu de 15.341 francs ».
Au troisième moyen, la violation de l'article 47 ancien du code du travail, moyen soulevé
uniquement pour Ao X, en ce que la Cour n'a pas répondu aux conclusions de
SAMB et a violé l'article 47 du Code du Travail, en infirmant le jugement à son égard, alors que SAMB, licencié pour motif économique par lettre du 10 février 1993, sans autorisation de l'Inspecteur du travail, devait être réintégré avec paiement des salaires échus, au quatrième
moyen, l'insuffisance de motifs et violation des articles 115 et 116 du code du travail, en ce que la Cour a débouté les demandeurs du chef de rappel différentiel de salaire, aux motifs
qu'ils n'effectuaient pas 30 heures par semaine, que le salaire stipulé au contrat ne peut être
remis en cause, que la rémunération du travailleur intermittent est fonction du temps de travail effectif, alors que ces salaires doivent être conformes aux barèmes de salaire fixés par les
Commissions mixtes ayant valeur de règlement ; que les contrats de travail ayant été
renouvelés plus d'une fois, devaient être réputés conclu pour une durée indéterminée ; que la

Cour a renversé la charge de la preuve en estimant que les demandeurs n'ont pas prouvé avoir droit à un salaire supérieur aux leurs, alors que les salaires payés étaient inférieurs au Smig ;
Qu'au soutien de son pourvoi, l'employeur soulève au premier moyen la violation de l'article 45 du code du travail en substitution de ce dernier à l'article 47 du Code du travail, en ce que la Cour a déclaré abusif le licenciement de Ao X l'assimilant au cas des cinq autres travailleurs, alors que SAMB a un contrat de travail à durée déterminée du mois d'octobre
1992 au mois de juin 1993, contrat régis par l'article 45 du code du Travail, au lieu de l'article 47 du même code, au second moyen, la violation de l'article 104 du code du Travail, en ce que la Cour a octroyé cinq mois d'indemnisation à chacun des travailleurs, au lieu de 4 mois (mars à fin juin), soit 35.000 francs X 4 = 140.000 francs ;
SUR les 2ème. 3ème et 4ème moyens réunis quant au pourvoi des travailleurs: Mais attendu que par ces moyens, les requérants tentent de revenir sur les faits et les moyens de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond lesquels pour déclarer les contrats de travail conclus pour une durée déterminée et rompus abusivement, indemniser les demandeurs pour la période restant à courir, ont estimé que malgré leurs affirmations, les travailleurs n'ont produit ni offert de produire un quelconque élément de nature à constituer au moins un
commencement de preuve de relations de travail antérieures à l'année scolaire 1991-1992,
qu'ils ont versé au dossier deux contrats de travail à terme pour quatre d'entre eux et un
contrat à terme pour les deux autres, que l'employeur qui a rompu ces contrats alléguant des
manquements non - établis, de retards, d'absence aux réunions pédagogiques et de châtiment corporel infligé aux éléments, doit être condamné aux paiements de salaire restant à courir, y compris le mois de juillet dont le paiement est prévu aux- dits contrats ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour a répondu implicitement mais nécessairement, aux conclusions
des travailleurs non- référenciées et qui tendaient à faire reconnaître l'existence de contrat de travail à durée indéterminée, sans dénaturation des faits puisque les conclusions du 13
décembre 1993 visées au moyen ne font état que un ou deux contrats de travail à durée
déterminée pour les travailleurs, et l'attendu relevé au pourvoi étant relatif à un calcul
hypothétique fondé sur l'article 12 de la Convention Collective du Personnel de
l'Enseignement Privé du Sénégal, à laquelle l'employeur déclare n'avoir pas adhéré ; qu'en
tout état de cause la Cour a suffisamment motivé sa décision sans renverser la charge de la
preuve, ni violer les articles 115 et 116 du code du Travail, s'agissant de personnel enseignant recruté pour un travail intermittent et dont les droits réclamés ne sont pas établis ;
Sur le 1er moyen:
ATTENDU que, par conclusions du 6 décembre 1994, les sieurs Am Z, Al Y, Ao X, Ae AG, An B et Ak C, ont réclamé des
congés annuels, dommages et intérêts pour non - affiliation à l'IPRES et à la Caisse de
Sécurité Sociale, indemnités de préavis de licenciement, dommages et intérêts pour
licenciement abusif ;
Que la Cour n'a pas examiné ces demandes pour statuer sur leur mérite éventuel ;
Qu'il échet dès lors de casser partiellement l'arrêt attaqué sur ce point précis, pour défaut de
réponse à conclusions.
SUR LE POURVOI DE L'EMPLOYEUR-
ATTENDU que le premier moyen manque en fait, puisque la Cour a retenu la qualification de contrat de travail à durée déterminée, ne relevant pas de l'article 47 du code du Travail, le
licenciement étant qualifié d'abusif, simplement parce que le contrat est rompu avant terme
par l'employeur pour des motifs non-établis ne relevant donc pas de la force majeure ;
Que le second moyen est également mal fondé la Cour ayant fait application des clauses
contractuelles pour attribuer le mois de juillet, sans violer l'article 104 du Code du Travail
relatif notamment au salaire indu en cas d'absence en dehors des cas prévus par la
réglementation, les Conventions Collectives ou les accords des parties ;

Casse et annule l'arrêt n° 279 du 5 juillet 1995, mais uniquement sur les
congés annuels, les dommages et intérêts pour non-affiliation à l'IPRES et à la Caisse de
Sécurité Sociale, indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour
licenciement abusif, dans le cadre du contrat à durée déterminée d'un ou de deux ans ;
Rejette pour le surplus ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar, autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Madame le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffer ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 27/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-27;071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award