A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille un ;ENTETE
Aa A, demeurant à Ziguinchor, Boucotte, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) La Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) prise en la personne de son
Administrateur, Directeur Général de l'Exploitation en ses bureaux Avenue Roume à Dakar ;
2°) Ab B, Pilote commandant de bord à Air Af, demeurant à Yoff Layène face
Ac Ae Ad ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 13 avril 1995 par Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa A contre le jugement N° 351 du 14 février 1995 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS et deux autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi du 18 avril 1995 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 12 et 15 mai 1995 de Maître Oumar
Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
OUI Monsieur Ibrahima SAMBE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des alinéas 1er de l'article 500 et 3 de l'article 827 du Code de Procédure Civile en ce que le Juge a écarté des débats, les dires déposés le lundi 6 février 1995 pour non respect des délais prescrits alors que le huitième jour précédant l'audience était le dimanche 05 février donc un jour non ouvrable, ce qui les rendait recevables ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 827 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas au
délai fixé par l'article 500 dudit code qui doit être, à peine d'irrecevabilité des dires, de huit jours francs au moins avant le jour fixé pour la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 59 du Décret N° 79.1029 du 5 novembre 1979 en ce qu'il prescrit au notaire de se faire assister d'un interprète assermenté qui explique l'acte rédigé, le
traduit littéralement et le signe comme témoin additionnel, toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, y est partie alors que le jugement a méconnu cette prescription ; Mais attendu que le Tribunal qui a estimé que "le texte dont la violation est invoquée subordonne le
recours à la certification à la déclaration par la partie illettrée de son illettrisme" en a fait l'exacte
application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance d'une part de l'article 74 du Décret 79.1029 du 5
novembre 1979 en ce que le Tribunal a rejeté les dires de SOUKOUNA en soutenant que la procédure idoine contre l'acte notarié est celle de l'inscription de faux et non une assignation en nullité et d'autre
part, de l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que le jugement a mis à la
charge de la partie illettrée l'obligation de s'entourer de témoins certificateurs faisant ainsi une mauvaise application de la loi ;
Mais attendu que l'article 74 visé au moyen renvoie aux articles 7 et 50 et suivants alors que le moyen
dans sa formulation trop générale ne précise pas en quoi ces dispositions ont été violées, d'une part et
que l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales met l'obligation de se faire assister de deux témoins certificateurs à la charge de la partie illettrée, d'autre part ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde; Rejette le pourvoi formé par Aa A.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima SAMBE, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.