A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille un ;ENTETE
1°) Aa C née en 1921 à Thiès des feux Momar et Ad A, ménagère
domiciliée à Thiès, quartier Takhikao ;
2°) Ac B née en 1950 à Thiès, quartier Tald1ikao chez sa mère ;
Demanderesses ;
El Ab C, demeurant à Thiès, quartier Takhikao, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sidiki KABA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation ex Cour Suprême le 10 avril 1991 par Maître Aly SARR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa C et Ac B contre le jugement n°51 du 29 février 1991 rendu par le
Tribunal Régional de Thiès dans la cause les opposant à El Ab C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi le 10 avril 1991 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 avril 1991 de Maître Alioune DIALLO, Huissier de Justice ;
OUI Monsieur Ibrahima SAMBE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur les deux moyens réunis tirés d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale en ce que, d'une part, le jugement du 22 février 1991 a considéré qu'il apparaît des documents de la cause, de la procédure et des débats que les peines et soins édifiés sur le terrain à usage d'habitation appartenant en commun aux appelants et à l'intimé, sont la propriété de El Ab C sans que le jugement n'ait
énoncé et discuté les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant et sur lesquelles se
fonde la décision, et, d'autre part, ledit jugement s'est contenté dans un attendu très général, de décider de la propriété des bâtiments sans énumérer les fondements et sans aucune autre explication ;
Mais attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal
Départemental de Thiès le 23 avril 1990, le juge d'appel a examiné le litige en fait et en droit, sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux du premier juge ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé par les dames Aa C et Ac B.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima SAMBE, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.