A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille un ;ENTETE
Dame A demeurant à la Sicap Amitié 3 n° 4420 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Ab C, Secrétaire au FNUAP, Boulevard Ac B, Dakar ;
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 18 août 2000 par Maître Ousmane YADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Dame A contre l'arrêt n°4 du 6 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ab C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi du 6 septembre 2000 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 août 2000 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi;
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi signifié à la dame C, à personne, doit être déclaré recevable ;
Sur les deux moyens réunis pris du défaut de motifs et du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a condamné Dame NDIA YE à payer à Ab C la somme de 825.000 F au motif qu'il n'a pas justifié avoir versé à celle-ci les loyers encaissés et que la lettre du 9 février 1996 ne constitue pas une
preuve d'un tel versement, alors que cette lettre dit expressément "c'est avec le loyer que j'arrondis et que j'envoie à ma mère sa subsistance", et que l'article 27 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose "la lettre missive fait foi des engagements qu'elle contient contre celui qui l'a signée" ;
Mais attendu que les deux moyens ainsi soulevés se bornent à contester des éléments de fait sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononcés ;
D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima SAMBE, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.