A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf juin deux mille
ENTRE:
1°) At Y né le … … … … à … de Babacar et de As B, électricien domicilié à NGor ;
2°) NDiamé FAYE né le … … … à …, de Baye Mor et de Am AN domicilié à Ah ;
3°) Ae AK né le … … … à …, de Ad et de As AJ, décorateur, domicilié à NGor quartier Diongarane à Dakar ;
4°) An AI né le … … … à …, de Moussa et de Ac AJ, photographe
domicilié à Yoff, quartier Laye chez sa mère ;
demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
ET:
1°) Le Ministère Public ;
2°) Al AH né le … … … à Aq Ab domicilié à Ah, quartier
Ag SC son père ;
3°) Ak AH né le … … … à …, … … … …, quartier Au Aq ;
4°) Ao AM né le … … … à MBour, chaudronnier domicilié à Ngor quartier
Latif à Dakar ;
5°) Ad Z né le … … … à Ah, domicilié à Ah, quartier Ag. domicile ; V
6°) Aa X né le … … … à … … … …, quartier
Au, Aq chez lui -même ;
7°) Ad AO né le … … … à Ah menuisier domicilié à Ah, quartier Au A Ai AG à Dakar ;
8°) Ar C né le … … … à …, … … … … quartier
Ag A Af C Aq ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le Il décembre 2000 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de At Y, Ap
Aj, An AI et Ae AK contre l'arrêt n° 609 du 4 décembre 2000 qui a
confirmé sur l'action publique le jugement en date du 7 décembre 1999 du tribunal
départemental de Dakar et le réformant sur les intérêts civils, a condamné les susnommés à payer solidairement la somme de 10.000.000 F CFA (dix millions de francs) à Al
AH et autres à titre de dommages et intérêts ;
VU la loi organique N° 92.2 mai 30 mai 1992 sur la Cour d cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés en matière de simple police à une peine d'amende, n'ont pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application des dispositions des
articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
Déclare At Y, Ap Aj, An AI et Ae
AK déchus du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
articles 17 et 48 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation