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13/06/2001 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 juin 2001, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. A B demeurant à Touba Pikine, villa n° 7036, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue PEYTAVIN,
C.A.R.LC. - Sénégal, km 3,5, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, avenue PEYTA VIN, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de A B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 20 janv

ier 2000 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 154 en date du 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. A B demeurant à Touba Pikine, villa n° 7036, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue PEYTAVIN,
C.A.R.LC. - Sénégal, km 3,5, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, avenue PEYTA VIN, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de A B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 2000 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 154 en date du 1er mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a, infirmant partiellement le jugement déféré, déclaré irrecevable la demande des congés sur le rappel d'heures supplémentaires et de rappel différentiel de salaire ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment sur le
principe de la liberté de la preuve en droit et de l'article 211 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Compagnie Africaine de Représentations Industrielles et
Commerciales dite C.A.R.1.C. - Sénégal ;
VU la lettre du Greffe en date du 21 janvier 2000 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tire de la violation de la loi et le principe de la liberté de la preuve _ ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, A B employé à la Société Carie - Sénégal en qualité de vendeur, soutint qu'en remplacement du nommé Aa Ab décédé, il avait eu à partir du 17 septembre 1985, à cumuler les fonctions de celui-ci ( magasinier) avec les siennes propres et ce, pendant 3 mois et 16 jours ; qu'ainsi il réclama le paiement d'un rappel d'indemnités pour heures supplémentaires effectuées pendant la période du cumul de
fonctions, le paiement d'une indemnité de congés payés sur le rappel différentiel de salaire et

sur le rappel des heures supplémentaires, le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et à titre subsidiaire, l'organisation d'une enquête ; qu'il fut débouté de toutes ses
demandes par le 1er juge ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir
considéré que: « B ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement remplacé Aa
Ab à son poste ; que non plus B ne prouve pas que WADE est décédé en septembre 1985 pour qu'il ait eu à le remplacer à cette date ; que, par ailleurs, il ne produit aucun
document susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de nature à incliner la Cour a procéder à une enquête ; que l'enquête au vu des documents de la cause n'est
d'ailleurs pas nécessaire. » alors qu'en réalité le juge doit s'interroger sur la capacité ou
l'impossibilité du requérant à verser les documents susceptibles d'étayer sa thèse et qu'étant
évident que B était dans l'impossibilité de fournir et l'acte de décès de WADE et la note de service établissant qu'il a effectivement remplacé ce dernier à son poste, note qui d'ailleurs n'existe pas, l'enquête s'avérait indispensable et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges
d'appel ont privé le travailleur d'user de tous les moyens de preuve pour justifier le bien-fondé de ses prétentions et ce sans disposer eux-mêmes de tous les éléments objectifs pour rendre
leur décision ;
MAIS ATTENDU que celui qui réclame à son adversaire l'exécution d'une obligation doit
établir la preuve de l'existence de cette obligation et le juge apprécie souverainement la force probante des éléments de preuve fournis ; que, par ailleurs, l'organisation d'une enquête étant une simple mesure d'instruction qui ne présente aucun caractère obligatoire, le juge a la
latitude de ne pas l'ordonner s'il existe des éléments suffisants résultant du dossier et des
débats pour emporter sa conviction ;
ATTENDU qu'en l'espèce, après avoir relevé que B ne produisait aucun document
susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, les juges d'appel ont rejeté la demande d'enquête présentée par B , sans enfreindre les règles relatives à la preuve -
-D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
SUR le 2ème moyen tiré de la violation de l'article 211 du code du Travail-
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir relevé d'office
l'irrecevabilité des chefs de réclamation relative au rappel différentiel de salaire et aux congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires au motif qu'ils n'avaient pas été soumis à la
tentative de conciliation, alors qu'elle n'avait pas à le faire, cela étant une prérogative revenant à l'employeur, lequel ne l'a exercée ni devant le premier juge ni devant la Cour d'Appel ;
MAIS ATTENDU que la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail étant
obligatoire pour tous les chefs de demande, doivent être déclarées irrecevables les demandes présentées directement au Tribunal sans avoir fait au préalable l'objet d'un préliminaire de
conciliation ;
Que cette disposition de l'article 211 du Code du Travail étant d'ordre public, l'irrecevabilité peut être soulevée à tout stade de la procédure et même d'office par le juge de Cassation ;
-D'où il suit que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 154 rendu le 1er mars 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-13;069 ?
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