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13/06/2001 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 juin 2001, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Aa A demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, rue 11 x Corniche Ouest, Dakar ;ENTRE
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la
république x avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 décembre 1999 et ten

dant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 290 en date du 11 août 1999 par leq...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Aa A demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, rue 11 x Corniche Ouest, Dakar ;ENTRE
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la
république x avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 décembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 290 en date du 11 août 1999 par lequel la Cour d'Appel a confirmé la décision du premier Juge ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 105 et L 126 du Code du travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Etat du Sénégal ;
VU la lettre du greffe en date du 20 décembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis tirés de la violation des articles L 105 et L 126 du Code du travail et d'une insuffisance de motifs.
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Aa A a sollicité la condamnation de l'Etat du Sénégal à lui payer un rappel différentiel de salaire calculé compte tenu de la différence entre le salaire qu'il percevait du temps où il était au service de l'Armée Française et celui qu'il
percevait ensuite après avoir été engagé par la Fonction Publique Sénégalaise ; que A a également demandé le paiement d'un rappel d'allocations familiales ; que le Tribunal du
Travail a déclaré éteinte par la prescription l'action de A tendant au paiement d'un
rappel différentiel de salaire et irrecevable l'action relative aux allocations ;

Que la Cour d'Appel a confirmé la décision du 1er juge en considérant que les demandes
étaient éteintes par la prescription de droit commun de 10 ans prévue par le COCC ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe posé par l'article L 105 alinéa 1 du code du Travail selon lequel: « à conditions égales de travail, de
qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs,
quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. » alors que la même Cour
d'Appel avait fait droit à des demandes similaires émanant d'autres travailleurs placés dans les mêmes conditions que A ; qu'il lui fait également grief d'avoir violé l'article L 126 et d'avoir rendu une décision entachée d'une insuffisance de motifs en ce qu'elle a appliqué la prescription aux demandes du travailleur et ce, sans rechercher si le fait que lesdites demandes aient été présentées après que l'Etat ait créé un précédent en reclassant le nommé Ab
Ac qui était dans les mêmes conditions que A, ne constituait pas une cause
d'interruption de la prescription, alors que la reconnaissance explicite ou implicite d'une
créance salariale interrompt la prescription ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 126 et L 128
l'action en paiement des salaires et des accessoires de salaire se prescrit par cinq ans, sauf s'il est reconnu même implicitement que les sommes réclamées n'ont pas été payées, auquel cas l'action se prescrit par dix ans.
Il en est de même en cas d'interruption de la prescription ;
ATTENDU qu'en l'espèce, étant constant que A a présenté sa demande en 1997 et que les décisions de justice invoquées par ce dernier sont intervenues en 1983 et 1986, la Cour
d'Appel après avoir relevé que les relations de travail entre les parties avaient cessé en 1967, a, à bon droit rejeté la requête du travailleur ; que toutefois en appliquant la prescription de droit commun prévue par le COCC au lieu de la prescription quinquennale de l'article L 126, elle a commis une erreur qui n'a affecté en rien la solution finale donnée à l'affaire ;
- D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 290 rendu le 11 août 1999 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mis et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









articles L 105 et L 126, L 128 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-13;068 ?
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