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13/06/2001 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 juin 2001, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Ac B et Ab A, demeurant à Santhiaba, Rufisque,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, 57, avenue
Aa X, Dakar ;
Jeunesse-Culture-Loisirs- Techniques (J.C.L.T.), 73, avenue Peytavin, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae
C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe

de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 29 juillet 1999 et tendant à ce...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Ac B et Ab A, demeurant à Santhiaba, Rufisque,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, 57, avenue
Aa X, Dakar ;
Jeunesse-Culture-Loisirs- Techniques (J.C.L.T.), 73, avenue Peytavin, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae
C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 29 juillet 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 120 en date du 30 mars 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs et violation de l'article L2 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquels il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Jeunesse-Culture-Loisirs- Techniques (JCLT) ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 août 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article L2 du
Code du Travail
ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, l'Association Jeunesse - Culture et Loisirs Techniques
(JCLT) a été liée à Ab A enseignante et Ac B électricien, par des contrats à durée déterminés signés le 31 mai 1991, lesquels après avoir été renouvelés une
fois, sont arrivés à expiration le 31 décembre 1992 ; que les travailleurs, affirmant qu'avant la signature du premier de ces contrats, ils étaient déjà au service de la JCTL et liés à cette

dernière par un contrat verbal qui ne peut s'analyser qu'en un contrat à durée indéterminée,
estimèrent que les contrats suivants ne pouvaient qu'être à durée indéterminée et firent attraire leur ex- employeur devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement de dommages et
intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités ; que le premier juge fit
droit à ces demandes ;
A TTENDU que les demandeurs reprochent à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de les
avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement
abusif en se déterminant par le fait que les travailleurs avaient reconnu avoir signé un contrat à durée déterminée de 9 mois renouvelé le 1er février 1992 et qu'en outre les photocopies des documents qui, selon eux, établissaient le paiement d'indemnités pour l'année 1990,
semblaient avoir été falsifiés, alors qu'au cours de l'enquête ordonnée par le 1er juge et que la Cour a passée sous silence, le représentant de la Jeunesse Culture Loisirs Techniques a eu à affirmer qu'avant novembre 1990 pour B et février 1991 pour la dame SECK,
son organisme payait des indemnités pour les services effectués par ces agents, ce qui, selon ces derniers, signifie qu'avant la signature du 1er contrat à durée déterminée, ils bénéficiaient déjà d'un contrat à durée indéterminée et ce, en vertu de l'article L.2 du Code du Travail ;
MAIS ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.2 qui reprennent celles de l'article 1er de l'ancien code, les éléments essentiels du contrat de travail sont le lien de
subordination et l'activité exercée au profit d'une personne physique ou morale ; que selon les articles 31 du Code du Travail et Code la CCNI, le contrat est passé librement et dans les
formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, étant précisé qu'à défaut d'écrit, ce contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée ;
ATTENDU qu'en l'espèce, la question à résoudre étant celle de savoir si les activités exercées par les deux agents concernés sous l'autorité de la JCL T avant la signature du premier contrat à durée déterminée, étaient des activités bénévoles ou rémunérées, la Cour d'Appel a dénié à cet égard toute force probante aux documents produits par les travailleurs en relevant
essentiellement que ces documents ne portaient pas le nom de l'expéditeur ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision sans violer les
textes susvisés ;
- D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 120 rendu le 30 mars 1999 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF ;
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Le Président - Rapporteur
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















article L2, 31 du Code du travail article 1er de l'ancien Code du Travail article 31 du Code la CCNI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-13;067 ?
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