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13/06/2001 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 juin 2001, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Ac Ad et Mme Ab Aa B, demeurant respectivement à la
Gueule Tapée villa n° 9, Cité économique et aux Allées Centenaire villa n° 174 A, Dakar,
mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71,
avenue A, Dakar ;
Le Cabinet Foncier et Immobilier (C.F.1.), 11, rue VINCENS angle avenue
FAIDHERBE, Dakar, mais ayant élu domicile aux études de Mes Madické NIANG et Aïssata Tall SALL, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIO

UB, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad et Ab Aa B ;
LADITE d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
M. Ac Ad et Mme Ab Aa B, demeurant respectivement à la
Gueule Tapée villa n° 9, Cité économique et aux Allées Centenaire villa n° 174 A, Dakar,
mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71,
avenue A, Dakar ;
Le Cabinet Foncier et Immobilier (C.F.1.), 11, rue VINCENS angle avenue
FAIDHERBE, Dakar, mais ayant élu domicile aux études de Mes Madické NIANG et Aïssata Tall SALL, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad et Ab Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 juillet 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 58 en date du 11 février 1997 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevables les demandes des requérants ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi et par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le Crédit Foncier Immobilier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 juillet 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE LA VIOLATION DE LA LOI-
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Ac Ad et Ab Aa B licenciés par le Cabinet Foncier et Immobilier en 1990 ont obtenu un arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 mars 1994 ordonnant leur réintégration et ce, avec paiement de l'indemnité égale aux salaires

qu'ils auraient dû percevoir à compter de la date de leur licenciement à celle de leur
réintégration effective ;
Que, par arrêt du 10 janvier 1995 la même juridiction homologuait contradictoirement les
décomptes des salaires couvrant la période du 1er juillet 1990 au 31 juillet 1994 ; qu'enfin, les travailleurs concernés saisirent la Cour d'Appel le 1er avril 1996 pour l'entendre homologuer leurs nouveaux décomptes et condamner le C.F.I. à leur payer les sommes correspondant à
des salaires échus et impayés afférents à la période du 1er août 1994 au 31 juillet 1996
ATTENDU que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué qui a déclaré leurs demandes
irrecevables, d'avoir d'abord relevé que le décompte daté du 15 janvier 1996 couvrait la
période du 1er août 1994 au 31 juillet 1996 alors que ce décompte ne couvre que la période allant du 1er août 1994 au 31 janvier 1996 ; que par ailleurs ils font grief à la Cour d'avoir
considéré que les demandes présentées étaient des demandes nouvelles alors que l'action en homologation de décompte relève de la compétence de la juridiction qui a ordonné la
liquidation des droits ;
MAIS ATTENDU que, s'il est exact que le décompte présenté à la Cour d'Appel et daté du 15 janvier 1996 est bien afférent à la période du 1er août 1994 au 31 janvier 96 et non au
31juillet 96, l'erreur commise à cet égard par les juges du fond n'a en rien influé sur leur
décision ; qu'en outre si l'action en homologation relève bien de la compétence de la Cour
d'Appel, le premier décompte afférent à la période du 1er juillet 1990 au 31 juillet 1994 a été homologué par arrêt en date du 15 janvier 1995 sans que les travailleurs aient reproché à
l'employeur de ne pas les avoir encore réintégrés à cette date et la Cour a considéré que les
travailleurs étaient remplis de leurs droits ;
ATTENDU qu'ainsi la Cour d'Appel ayant déjà, en application de l'article 47 du Code du
travail, statué sur les demandes de KANE et de SECK et épuisé sa saisine par l'arrêt précité,
- il s'ensuit que les juges d'appel ne pouvaient qu'opposer une fin de non-recevoir aux
décomptes afférents à la période du 1er août 1994 au 31 janvier 1996 présentés par les
demandeurs dont il convient de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°58 rendu le 1er 297 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.










article 47 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-13;066 ?
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