A l'audience publique ordinaire du mercredi treize juin deux mille
LA S.N.R. sise à Dakar, 7, avenue Ab Ac B mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae A, Dakar ;ENTRE
M. Aa C demeurant à Dakar, HLM Nimzatt villa n° 2675 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 73, rue Ad Ae
A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 janvier 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°59 en date du 27 janvier 1998 par lequel la Cour d'Appel a, d'une part, confirmé les dispositions du jugement querellé et, d'autre part, ramené de 2.000.000 F à 426.750 F les montants des condamnations de la
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (articles 90 alinéa 3 du décret n° 76-122 du 3 février 1976 et L 69 du Code du travail) ; dénaturation des actes
entraînant la dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 janvier 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa C ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 24 mars 1999 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que Aa C, engagé le 2 décembre 1983 par la Banque Nationale de
Développement du Sénégal (BNDS), en qualité d'agent chargé de la surveillance permanente et de la protection de l'établissement, a été licencié le 30 septembre 1992 par la Société
Nationale de Recouvrement (SNR) venue aux droits et obligations de la BNDS.
SUR le premier moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits - ATTENDU que la SNR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les actes et les faits de la cause, en ce que, se fondant sur « divers documents» dont elle n'indique ni la nature ni la
teneur, la Cour d'Appel a retenu, par une affirmation qui ne constitue pas une motivation
permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la qualification d'un contrat de
travail dans les rapports entre les parties, alors que celles-ci avaient plutôt expressément
choisi de placer leurs relations sous l'empire d'un contrat de prestation de service ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté et interprété, sans dénaturation, l'ensemble des
documents soumis à son examen, la Cour d'Appel a souverainement apprécié les
présomptions de fait constituées par les mentions d'heures supplémentaires, de primes de
recouvrement, de primes de rendement, de congés payés, de 13ème mois et de diverses
avances sur salaires régulièrement perçus par Aa C en estimant que, dans ses
rapports, d'abord, avec la BNDS et, ensuite, la SNR, celui-ci était dans un lien de
subordination constitutif d'un contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le second moyen tiré de la violation de la loi
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé, ensemble, l'article 90 alinéa 3 du décret n° 76-122 du 3 février 1976 et l'article L 69 du Code du travail, en ce que, après avoir constaté que Aa C, âgé de 65 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, était
atteint, depuis longtemps, par la limite d'âge de la retraite, la Cour d'Appel, retenant que la
SNR a fait un usage abusif de son droit de résiliation unilatérale, a condamné celle-ci au
paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, alors qu'il résulte des
dispositions combinées du décret et de la loi précités que, lorsque le salarié a atteint l'âge de la retraite, soit 55 ou 60 ans selon le cas, la rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, ne constitue ni une démission ni un licenciement ouvrant droit à une indemnité ou à des dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU que lorsque, comme en l'occurrence, au moment de la conclusion de
contrat de travail, le travailleur a dépassé l'âge limite prévu par les régimes d'affiliation, sauf l'existence d'un commun accord des parties sur la rupture, l'entreprise qui rompt le contrat
procède à un licenciement soumis à l'exigence d'un motif légitime et ouvrant droit au
versement d'une indemnité conventionnelle ; que la Cour d'Appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la SNR, à qui il appartient de prouver,
conformément à l'article 51 du code du travail, l'existence d'un motif légitime, n'a pas apporté cette preuve, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de
travail du salarié, alors âgé de 65 ans, s'analyse comme un licenciement abusif, avec les
conséquences qui s'y attachent ;
- Que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°59 rendu le 27 janvier 1998 par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le
Greffier.