La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juin 2001, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six juin deux mille un ;ENTETE
La Société SHELL SENEGAL, siège social quartier de Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Ad C, A et SARR, Avocats à la Cour, 33 Avenue Roume, Dakar ;
Demanderesse ;
Monsieur Aa Ab B, demeurant à Ziguinchor, HLM Boudody villa N° 75 mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître ADNAN Yahya, Avocat à la Cour, 5, Rue Ac Ae, Dakar ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 juillet 1991 par Ad C, A et SARR, Avocats à la Cour, a

gissant au nom et pour le compte de la Société SHELL SENEGAL contre l'arrêt N° 3...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six juin deux mille un ;ENTETE
La Société SHELL SENEGAL, siège social quartier de Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Ad C, A et SARR, Avocats à la Cour, 33 Avenue Roume, Dakar ;
Demanderesse ;
Monsieur Aa Ab B, demeurant à Ziguinchor, HLM Boudody villa N° 75 mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître ADNAN Yahya, Avocat à la Cour, 5, Rue Ac Ae, Dakar ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25 juillet 1991 par Ad C, A et SARR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SHELL SENEGAL contre l'arrêt N° 398 du 24 mai 1991 rendu par la première
Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 avril 1991 de Maître Malick SEYE
FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa Ab B et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse aux conclusions et de la
violation des dispositions des articles 101, 103 et 305 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel, d'abord, a estimé que la Société Shell Sénégal était responsable de la rupture du contrat pour avoir exigé comme mode de règlement des factures, des espèces ou des chèques certifiés tirés sur une banque autre que la B.N.D.S ou l'U.S.B et en a conclu qu'elle a ainsi ajouté unilatéralement au contrat et a, de ce fait, provoqué la cessation de l'exploitation en interrompant les livraisons alors
qu'elle devait, en se fondant sur les circonstances de l'espèce, vérifier si le mode de règlement proposé par Aa Ab B, à savoir des chèques simplement visés, tirés sur la RN.D.S, était un mode de règlement validé, ensuite, en ce que la Cour d'appel est restée muette sur le point soulevé dans les
conclusions des parties et relatif à la question de savoir si dans la situation de marché dans laquelle se

trouvaient les parties, la remise par Aa Ab B d'un chèque simplement visé par la
RN.D.S. opérait un paiement au comptant, enfin, en ce que la Cour d'appel s'est seulement limitée à
constater une lacune dans le contrat qui ne prévoyait pas de mode de règlement des factures sans
rechercher, compte tenu de l'obligation de payer au comptant, laquelle de la position de Shell ou du sieur B était plus conforme au contrat ;
Mais attendu que, d'une part, en relevant "qu'au moment où la Société Shell Sénégal notifiait au preneur le non- respect des clauses du contrat, elle avait elle-même provoqué la cessation de l'exploitation de la station en interrompant les approvisionnements … " la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'autre part, le grief tiré du défaut de réponse à conclusions est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas produit les conclusions auxquelles, selon elle, il n'aurait pas été répondu ; enfin, le grief tiré de la
violation des articles 101, 103 et 305 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, est irrecevable parce que vague et imprécis ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 134 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales en ce que pour quantifier le préjudice subi par Aa Ab B, du fait de la
rupture du contrat, la Cour d'appel s'est simplement fondée sur le fait que celui-ci a produit une liste de gros clients, sans même déterminer le niveau de fidélité de ses gros clients et les quantités
habituellement commandées par ceux-ci alors que le préjudice qui est, en l'espèce, une perte de revenus, devait être déterminé en fonction du résultat des vingt et un derniers mois d'activités.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et, par une décision motivée, que la Cour d'appel a fixé le préjudice de Aa Ab B à la somme de 20.000.000 F ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Rejette le pourvoi de la Société SHELL SENEGAL ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX






articles 101, 1031 134 et 305 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 06/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-06-06;075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award