A l'audience publique ordinaire du mercredi seize mai deux mille un ;
Le sieur Ab Ad B, Administrateur de Société, demeurant à Hann Route des Pères Maristes, élisant domicile … l'étude de Maîtres Nafissatou DIOUF et Issa DIAW, Avocats à la Cour ;
La dame Aa Ac B, sans profession demeurant à Dakar Rue 13 N° 15, élisant domicile … l'étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 2 mars 2000 par Maîtres Nafissatou DIOUF et Issa DIAW, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad B contre l'arrêt N° 548 du 24 décembre 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Aa Ac B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 7 mars 2000 de Maître Oumar Tidiane
DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ac B et tendant au rejet du
pourvoi;
OUI Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 160 et 161 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales en ce que la Cour d'appel a fondé l'irrecevabilité de l'action de Ab Ad B sur la motivation contestable selon laquelle il a voulu contourner l'article 513 du Code de Procédure Civile qui interdit au saisi de participer à une procédure de surenchère, alors que la faute dont fait état l'article 161 du Code des Obligations Civiles et Commerciales vise l'hypothèse où le demandeur disposant d'une
autre voie de droit, ne l'a pas utilisée par suite d'une négligence de sa part ;
VU lesdits articles ;
Attendu que l'article 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que "celui qui, en
l'absence d'un acte juridique valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la
mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement ; que l'article 161 alinéa
1° du même code ajoute que : "L'action n'est pas recevable si l'appauvrissement est dû à une faute de
l'appauvri» ;
Attendu que pour rejeter l'action du sieur DIOP, la Cour d'appel a retenu que "Ab Ad B,
sachant qu'il ne pouvait surenchérir en vertu de l'article 513 du Code de Procédure Civile, a voulu
utiliser son épouse pour contourner la loi et qu'ainsi, en plus de la faute qu'il a commise, il avait intérêt dans l'opération qui a abouti à son appauvrissement. " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments constitutifs d'une faute au sens de l'article 161 précité ; la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l'arrêt N° 548 rendu entre les parties le 24 décembre 1999 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoi devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.