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16/05/2001 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mai 2001, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize mai deux mille un ;
La Société AFCT Ab A, siège social 122, Avenue Pyrénées 33-140
VILLENEUVE D'ORNON France, élisant domicile … l'étude de Maître DIAWARA, Avocat à la Cour , . Demanderesse ;
1°) La Société FRAMOTEL SALY Sénégal, siège social Ae Aa Af, Saly Portudal à
MBour ;
2°) La Société SOFICA, siège social km 4, Route de Rufisque, Dakar ;
3°) La Société Air Conditionné Entreprise, dont le siège social est au 10, Avenue Ampère à Montigny
Le Bretonneur - 78052 Saint Quentin en Yvelines (Franc

e) ;
Défenderesses ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Co...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize mai deux mille un ;
La Société AFCT Ab A, siège social 122, Avenue Pyrénées 33-140
VILLENEUVE D'ORNON France, élisant domicile … l'étude de Maître DIAWARA, Avocat à la Cour , . Demanderesse ;
1°) La Société FRAMOTEL SALY Sénégal, siège social Ae Aa Af, Saly Portudal à
MBour ;
2°) La Société SOFICA, siège social km 4, Route de Rufisque, Dakar ;
3°) La Société Air Conditionné Entreprise, dont le siège social est au 10, Avenue Ampère à Montigny
Le Bretonneur - 78052 Saint Quentin en Yvelines (France) ;
Défenderesses ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 1996 par Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société AFCT Ab A contre l'arrêt N°770 du 15 décembre 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SOFICA et deux autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi du 24 septembre 1996 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 8 octobre et 7 novembre 1996 de
Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 ami 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 168 du Code de Procédure civile et du défaut de
base légale en ce que pour rejeter l'argument tiré du défaut de prestation de serment de l'Expert, la Cour d'appel a soutenu que ce manquement n'est nullement sanctionné par l'irrecevabilité du rapport alors que le texte susvisé dispose que "si l'Expert n'accepte pas sa mission, ne dépose pas au Greffe, dans le délai prévu, la formule du serment ou ne procède pas à l'expertise, il est remplacé d'office sur ordonnance
rendue sur simple requête" ;
Vu le texte susvisé ensemble, les dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour déclarer recevable et opposable à tous, le rapport d'expertise du sieur Ad Ac B, la Cour d'appel énonce que le défaut de prestation de serment de l'expert n'est nullement sanctionné par l'irrecevabilité de son rapport comme le relève fort opportunément le conseil de FRAMOTEL ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la prestation de serment de l'expert est une formalité substantielle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les trois autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt N° 770 rendu entre les parties le 15 décembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 16/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-05-16;070 ?
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