A l'audience publique ordinaire du mercredi seize mai deux mille un ;
Le sieur Ae Y, Administrateur provisoire de la Société MAKY et KDEIH, 125,
Avenue du Président Lamine GUEYE, élisant domicile … l'étude de Maître SHARARA, Avocat à la Cour
Demandeur :
Les sieurs Ab X et Af X demeurant 125, Avenue du Président Lamine
GUEYE, élisant domicile … l'étude de Ad C et B, Avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15
septembre 1987 par Maître SHARARA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Y contre l'arrêt N° 544 du 10 juillet 1987 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ab X et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 septembre 1987 de Maître Bernard
SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab X et autres et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Aa Ac A, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que l'appel formé par le requérant devait être
recevable par application des dispositions des articles 255 et 827 du Code de Procédure Civile ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, d'une part "le délai pour interjeter appel est de deux mois", d'autre
part "tous les délais de procédure prévus par le présent code sont francs ; le jour de la notification ou de la remise de l'acte et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans le délai" ;
Attendu en conséquence qu'en déclarant irrecevable un appel fait le 28 janvier 1987, lendemain du "dies ad quem”, contre un jugement rendu le 26 novembre 1986, "dies a quo", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 10 juillet 1987 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens. ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.