A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf mai mille un;ENTETE
MM. Ae A et autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, rue Il x Corniche, Dakar ;ENTRE
La C.S.A.R. sise à la Place de l'Indépendance mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af Ah C,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ciré Clédor L Y, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A, Ag X, Af B,
Af AG A, Ab AH, Ai AI, Aj Y, Ac C,
Aa AJ et Af Z ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 avril 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°341 en date du 9
septembre 1998 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; dénaturation des faits ; insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions ; défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 avril 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense produits pour le compte de la Compagnie sénégalaise
d'Assurances et de réassurances dite C.S.A.R. ;
Lesdits mémoires enregistrés du Greffe de la Cour de Cassation les 8 juin et 9 juillet 1999 et tendant au rej et du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le 1er MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, la CSAR confrontée à des difficultés économiques
ayant proposé à son personnel la formule des départs négociés, les négociations engagées
avec les délégués du personnel aboutirent à l'adoption d'un protocole d'accord définissant le cadre général des départs négociés au sein de l'entreprise et Ae A et 9 autres
l'approuvèrent en signant chacun un protocole destiné à mettre fin à leur contrat de travail ;
qu'après avoir perçu les sommes auxquelles ils avaient droit au titre des Conventions signées par eux, les travailleurs concernés demandèrent l'annulation desdites Conventions au motif
qu'elles avaient été passées en violation des dispositions des articles 211 et 219 du code du
Travail ; que le Tribunal du Travail ayant fait droit à ces demandes et alloué aux intéressés
des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel ,par l'arrêt attaqué, a
infirmé cette décision en considérant que les contrats de travail liant la CSAR aux intéressés ont été rompus par des Conventions de départ négocié qui s'imposent aux parties en vertu de l'article 97 du COCC ;
ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en ce qu'elle a, d'une part, indiqué que l'action des travailleurs était fondée sur les articles 211 et
219 du code du Travail alors que cette action était fondée sur la violation des articles 20, 58, 61 et 67 du COCC et 47 du code du Travail et, d'autre part, énoncé que les mêmes travailleurs avaient approuvé le protocole d'accord définissant le cadre général des départs négociés au
sein de l'entreprise et signé par les délégués du personnel alors que ledit protocole est
postérieur à la signature des protocoles individuels ;
MAIS ATTENDU que la dénaturation des faits consiste dans une méconnaissance ouverte des termes clairs et précis d'un écrit invoqué comme élément de preuve, d'où il résulte des erreurs sur les conséquences de droit que le juge est amené à en tirer ;
ATTENDU qu'en l'espèce les demandeurs ne précisent nullement l'acte dont les termes
auraient été dénaturés et en admettant que les travailleurs aient fondé leur action sur les
dispositions du COCC qu'ils invoquent et qui sont relatives aux conditions de validité du
consentement des parties au contrat, la Cour a rejeté leurs prétentions en considérant que le
vice du consentement allégué n'était pas prouvé ;
Qu'enfin s'il est exact que les protocoles individuels signés par les travailleurs en juillet 1993 sont manifestement antérieurs au protocole d'accord intervenu entre la CSAR et les délégués du personnel en Août 1993, cette circonstance ne pouvait influer en quoi que ce soit sur la
décision de la Cour dès lors que cette dernière a estimé que la rupture du contrat de travail
décidée d'un commun accord entre les parties constitue un mode de rupture autonome par
rapport au licenciement ou à la démission et n'est soumis qu'à la seule volonté de ces parties ;
- Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des faits doit être rejeté ;
SUR LES 2ème et 3ème MOYENS REUNIS TIRES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS. D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DE LA VIOLATION DE LA
LOI.
ATTENDU que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une insuffisance de motifs et d'avoir omis de répondre à leurs conclusions en ce qu'il a affirmé:« qu'en l'absence d'un vice du consentement invoqué et prouvé, WAR et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des protocoles d'accord signés par eux. » et ce sans motivation sur l'existence de la contrainte et l'illettrisme des requérants ; qu'ils lui reprochent, d'autre part, d'avoir fondé sa décision sur l'article 97 du COCC qui vise les contrats exempts de vices, d'une part et se
rapporte à la résiliation ou à la révision des contrats d'autre part, alors que le recours des
travailleurs est fondé sur une demande d'annulation et non une demande de résiliation ou de révision du contrat ;
MAIS ATTENDU que la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord entre l'employeurd'une partet les employés d'autre part, est un mode autonome de rupture distinct aussi bien du licenciement que de la démission et qui est régi par les dispositions de l'article 97 du COCC, qu'autre part, les juges n'ont pas à répondre à tous les arguments des parties qui ne constituent pas de véritables moyens, pas plus d'ailleurs qu'ils ne sont tenus de répondre
aux allégations des parties dénuées de fondement ;
Il s'ensuit qu'en statuant comme ils l'ont fait et en particulier en considérant dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation que les travailleurs n'avaient nullement apporté la
preuve d'un vice du consentement, les juges du fond ont rendu une décision qui n'encourt pas les reproches qui lui sont faits par les demandeurs dont il échet de rejeter les moyens.
SUR LE 4ème MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE-
ATTENDU que les demandeurs font grief à la Cour d'Appel d'avoir alloué à la CSAR le franc symbolique d'autorité, alors que cela ne résulte d'aucun texte et ne fait l'objet d'aucune
demande ;
MAIS ATTENDU que la Compagnie CSAR a bien demandé par conclusions en date des 10 juillet 1996 et 10 mars 1998 l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice
souffert du fait de la procédure abusive intentée par les ex - travailleurs, c'est à bon droit que les juges d'appel ont réservé un accueil favorable à cette demande ;
- D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°341 rendu le 9 septembre 1998 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.