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18/04/2001 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 2001, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit avril deux mille un ;ENTETE Le sieur Aa B, demeurant à Dakar, 51, Rue Ac Ae, élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
1°) Le sieur Ab C, Administrateur provisoire demeurant à Dakar, Avenue Al Am, Immeuble Af Ak Y ;
2°) Le sieur Ai B, demeurant à Dakar, 51 Rue Ac Ae ;
3°) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social à Dakar, 7 place de l'Indépendance ;
4°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S, 19 Avenue du Président Lamine
GUEYE ;

) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, Avenue Ah Ag X ;
6°) Maître Massokhna KA...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit avril deux mille un ;ENTETE Le sieur Aa B, demeurant à Dakar, 51, Rue Ac Ae, élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
1°) Le sieur Ab C, Administrateur provisoire demeurant à Dakar, Avenue Al Am, Immeuble Af Ak Y ;
2°) Le sieur Ai B, demeurant à Dakar, 51 Rue Ac Ae ;
3°) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social à Dakar, 7 place de l'Indépendance ;
4°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S, 19 Avenue du Président Lamine
GUEYE ;
5°) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, Avenue Ah Ag X ;
6°) Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, 1, Avenue Aj Z ;
7°) Ad A et Autres demeurant tous à Dakar sans autres précisions ;
Statuant sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 1997 par Maître Mayacine TOUNKARA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Hussein y AS SINE contre l'arrêt N°86 du 24 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 août 1997 de Maître Mamadou
SALL Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Aa B qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
Que par application de l'article 14 de la loi sus visée le pourvoi doit être déclaré
Déclare irrecevable le pourvoi de Aa B ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 18/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-04-18;059 ?
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