La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2001 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mars 2001, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mars deux mille
Les Héritiers Ab B, ex-chef du Personnel de la SONACOS - EIL
demeurant à Kaolack, quartier HLM SARA n°s 6 et 45, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A,
La SONACOS, 36, rue Calmette, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel
NDIAYE, avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers Ab B

;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mars deux mille
Les Héritiers Ab B, ex-chef du Personnel de la SONACOS - EIL
demeurant à Kaolack, quartier HLM SARA n°s 6 et 45, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A,
La SONACOS, 36, rue Calmette, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel
NDIAYE, avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30 décembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°205 en date du 26
mai 1999 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de
référé sur difficultés en date du 28 septembre 1998 du Tribunal du Travail de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 194 du C.O.C.C. ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 janvier 2000 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SONACOS ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le Il avril 200 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte des demandeurs au pourvoi ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 26 avril 2000 et tendant à adjuger aux demandeurs le bénéfice du pourvoi déposé le 30 décembre 1999 ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 194 alinéa 2 du COCC -
VU l'article visé au moyen ;

ATTENDU que, selon ce texte il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat, les Collectivités
locales, les établissements publics et les Sociétés Nationales ni contre les Sociétés d'Economie Mixte dont l'objet exclusif est l'exploitation d'une concession de service public ;
ATTENDU que les demandeurs reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué qui a ordonné la
discontinuation des poursuites entreprises contre la SONACOS aux fins de faire exécuter
l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'Appel le 17 novembre 1997, d'avoir considéré que ladite société d'Economie Mixte, dont le Capital est constitué en majorité de fonds publics et investie d'une mission de service public que l'Etat lui a confiée, devait bénéficier de
l'immunité d'exécution prévue par l'article 194 susvisé, alors que pour bénéficier des
dispositions de ce texte, la société d'Economie Mixte du moins dans sa nouvelle terminologie qui distingue la Société Anonyme à participation publique majoritaire de la Société Anonyme à participation publique minoritaire doit avoir pour objet exclusif l'exploitation d'une
concession de service public, ce qui n'est pas le cas de la SONACOS dont l'objet tel qu'il est défini dans ses statuts lui permet d'effectuer, outre la commercialisation des huiles et
tourteaux du Sénégal, « Toutes entreprises et opérations mobilières ou immobilières,
financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et
même à tous autres objets qui seraient de nature à favoriser et à développer l'industrie et le
commerce de la société. »
ATTENDU qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la SONACOS, Société
d'Economie Mixte devenue Société Anonyme à participation publique majoritaire, avait pour objet exclusifl'exploitation d'une concession de service public, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée du texte invoqué au moyen ;
-D'où il suit que les héritiers de feu Ab B sont fondés à demander la Cassation de l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°205 rendu le 26 mai 1999 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARa, Président de Chambre, Président - Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.












article 194 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 28/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-03-28;044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award