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21/03/2001 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mars 2001, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mars deux mille
: La dame Ae C A demeurant à Dakar, Diamalaye 2 villa N° 142TE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
°) Le sieur Aa Ac B, demeurant à Dakar, parcelle N° 61 à Ad A, élisant domicile … l'étude de Maître Amadou KA, Avocat à la Cour ;
2°) La Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2000 par Maîtres Ab A et Associés Avocats à la

Cour
agissant au nom et pour le compte de la dame Ae C A contre l'arrêt N° 540 du 16 dé...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mars deux mille
: La dame Ae C A demeurant à Dakar, Diamalaye 2 villa N° 142TE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
°) Le sieur Aa Ac B, demeurant à Dakar, parcelle N° 61 à Ad A, élisant domicile … l'étude de Maître Amadou KA, Avocat à la Cour ;
2°) La Banque de l'Habitat du Sénégal dite BHS ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2000 par Maîtres Ab A et Associés Avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la dame Ae C A contre l'arrêt N° 540 du 16 décembre 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac B et à la Banque de l'Habitat du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 12 et 16 mai 2000 de Maître
Aloyse NDONG Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le troisième moyen tiré d'une insuffisance de motifs constitutive d'une violation des
articles 104, 277 et 386 du code des obligations civiles et commerciales en ce que d'une part pour rejeter l'exception d'inexécution, l'arrêt attaqué s'est limité à considérer que la main levée du commandement valant saisie réelle de la Banque de l'Habitat du Sénégal n'était pas une des conditions de la promesse de vente alors qu'il ne s'agissait pas de savoir si cette main levée
était une obligation contractuelle du sieur SOW, mais plutôt si l'existence de ce
commandement valant saisie réelle n'empêchait pas ce dernier d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles et, en ce que d'autre part, la Cour a considéré que la seule
occupation de l'immeuble par l'acquéreur était une exécution, par le vendeur de son obligation de délivrance alors que les articles 277 et 386 du code des obligations civiles et commerciales

font de l'inscription du nom du nouveau propriétaire au livre foncier l'exécution de l'obligation de délivrance ;
Attendu que pour justifier sa décision la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que Ae C ND lA YE occupait effectivement la villa objet de la vente et que Aa Ac B avait, de
ce fait, exécuté son obligation de délivrance d'une part et d'autre part qu'il ne résulte pas des
conditions de la vente que celui-ci devait produire une attestation de main levée du
commandement délivrée par la Banque de l'Habitat du Sénégal ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si l'existence d'une procédure de saisie ne faisait pas obstacle au paiement du prix à la date initialement fixée, et d'autre part, en
affirmant que la simple occupation de l'immeuble vaut exécution de l'obligation de délivrance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
casse et annule l'arrêt N° 540 rendu entre les parties le 16 décembre 1999 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 21/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-03-21;045 ?
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