A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mars deux mille un ; ENTETE La Société Industrielle Moderne d'Ameublement et de Af dite S.I.M.A.F , dont le siège social est à Dakar, Avenue Ae Aa Ac, élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1°) Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dite MSAT, Rue Ab
A … … … … … ;
2°) La Société SEBIGRE et Fils, sise au point E, Rue 5 x B ;
3°) La Société Marbière Africaine dite SOMAF, sise au point E, Rue 5 x B à Dakar ;
4°) Maître Djiby DIATTA, Huissier de Justice, 29 Rue Grasland à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12 avril 1991 par Maître Malick SALL Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SIMAF contre l'arrêt N° 983 du 7 décembre 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux MSAT et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 13 et 18 avril 1992 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
OUI Monsieur Aa Ad B, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité:
Attendu que le pourvoi est recevable à l'égard des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des
Transporteurs (MSAT), défenderesses principales du pourvoi ;
Sur le second moyen en sa première branche tiré du défaut de base légale en ce que la décision
d'irrecevabilité ne se rattache, directement ou indirectement, à aucune disposition légale ;
Attendu que pour justifier sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer "qu'aux termes d'une
jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de production de la décision critiquée est une
cause d'irrecevabilité de l'appel" ;
Attendu qu'en se référant à sa propre jurisprudence sans en indiquer le fondement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Déclare le pourvoi recevable à l'égard des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs ;
Casse et annule l'arrêt N° 983 rendu entre les parties le 7 décembre 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.