A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre janvier deux mille un;
LA POSTE ex - O.P.C.E. sise à Dakar, 6, rue Ag A … …,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, 24, rue El Ad
Aa Ab B, Dakar ;ENTRE
Aa Af C et autres ayant tous élu domicile chez M. Ac
X, mandataire syndical 6, rue Ag A … …, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam NIANG, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la société LA POSTE ex - O.P.C.E. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 février 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 170 en date du 15 avril 1998 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 19 du décret n° 78- 729 du 3 février 1978 et de l'arrêté n° 9924 du 14 septembre 1981 portant règlement intérieur de l'école Nationale des Postes et télécommunications ; dénaturation des faits ; défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 10 février 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa C et autres ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 1999 et tendant au
rejet du pourvoi;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la dénaturation des faits -
ATTENDU que selon l'arrêt attaqué Aa Af C et consorts ont, à la suite de leur admission en qualité de stagiaires professionnels à l'Ecole Nationale des Postes de
Rufisque, réclamé le paiement de leurs indemnités de stage conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement d'établissement de l'Office des Postes et Télécommunications ; que le
Tribunal du Travail a fait droit à ces demandes, de même que la Cour d'Appel par l'arrêt
attaqué ;
ATTENDU que la demanderesse fait grief à la décision attaquée d'avoir dénaturé les faits en ignorant la vérité que Af C et consorts avaient régulièrement touché leur salaire au cours de leur stage, à la place d'une bourse de stage de montant inférieur et spécialement
destiné aux stagiaires issus du concours direct qui n'étaient pas en situation de choisir entre les deux traitements ;
MAIS ATTENDU qu'il est constant que les agents concernés ont perçu leur salaire pendant la durée de leur stage et qu'ils sollicitèrent non pas le paiement de la bourse destinée aux
stagiaires issus du concours direct mais simplement le versement d'une indemnité de stage
destinée aux stagiaires professionnels ;
- Il s'ensuit que le grief de dénaturation manque en fait ;
SUR les deuxième et troisième moyens réunis tirés d'un défaut de base légale et de la
violation de l'article 19 du D. 78.729 du 26 juillet 1978-
ATTENDU que «LA POSTE» reproche à l'arrêt attaqué d'être entaché d'un défaut de base
légale et d'avoir violé le texte visé au moyen en ce que d'une part, au lieu d'interpréter la loi il s'est exclusivement appuyé sur une lettre du Ministre du Travail corroborant les déclarations des agents concernés et en ce que d'autre part, il a fait une mauvaise application des
dispositions de l'article 19, lesquelles ne sont nullement favorables à C et Consorts ;
MAIS ATTENDU que l'article précité dispose:
« Les agents retenus pour un avancement de classe sont soumis à un stage de
perfectionnement ou d'adoption à leur nouvel emploi - Pour être confirmés dans le nouvel
emploi, ils devront obtenir le diplôme ou l'attestation de l'école ou de l'organisme dans
lesquels s'est effectué le stage.
L'agent continue à percevoir son salaire pendant la durée du stage et bénéficie d'une indemnité de stage dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Finances et du Ministre chargé des Postes … » ;
ATTENDU que la Cour d'Appel en relevant que le différend a bien été soumis à la
Commission de Conciliation et d'interprétation prévue par l'article 95 du D. 76-122 du 3276 et que ladite Commission a constaté que les dispositions du texte en cause étaient sans
équivoque et que l'OPT devait les appliquer aux stagiaires professionnels de l'Ecole Nationale des Postes et Télécommunications, a implicitement mais nécessairement fait une
interprétation conforme dudit texte,
- D'où il suit que l'arrêt qui ne viole nullement la loi n'est pas davantage entachée d'un défaut de base légale et les moyens doivent être rejetés.
SUR le Quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l'arrêté 9924 du 14
septembre 1981 portant règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Postes. de celles du
Décret de 1977 fixant le taux des allocations scolaires dans les écoles de formation
professionnelle des agents de l'Etat et de celles du D. 80.769 du 24780 portant organisation de l'Ecole Nationale des Postes.
ATTENDU que la demanderesse soulève la violation de ces textes, mais attendu que ce
moyen qui n'a pas été soulevé en cause d'appel est nouveau devant la Cour de Cassation ;
Qu'il échet de le déclarer irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°170 rendu le 15498 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.