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27/12/2000 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 décembre 2000, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux
mille;
M. Ab Ab, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa A Ad Ae, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, place de l'Indépendance, Immeuble S.D.J.H., Dakar ;ENTRE
La SOCOPAO, 47, avenue Ac B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par ne Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le Il décembre 1998 et tendant à ce qu'i

l plaise à la Cour casser l'arrêt n°324 en date du 16
août 1995 par lequel la Cou...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux
mille;
M. Ab Ab, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa A Ad Ae, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, place de l'Indépendance, Immeuble S.D.J.H., Dakar ;ENTRE
La SOCOPAO, 47, avenue Ac B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par ne Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le Il décembre 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°324 en date du 16
août 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment des
articles 1er et 5 du décret n070-180 du 20 février 1970 ; défaut de réponse aux conclusions ; insuffisance ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 décembre 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SOCOP AO-SENEGAL ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 10 février 1999 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET 70-180 du 20 février 1970 -
Il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la SOCOPAO a conclu avec
Ab Ab plusieurs contrats de travail journaliers dont la succession est analysée, par ce dernier, comme la manifestation tangible d'un contrat à durée indéterminée par«
assimilation» conformément à l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 ;

Ab Ab reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions, d'être insuffisamment motivé et d'avoir violé l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970, en ce que, la Cour d'Appel n'a pas retenu la mutation de ses contrats journaliers successifs en un
contrat à durée indéterminée et n'a ni répondu aux conclusions qu'il a développées sur le
décompte journalier et la récapitulation hebdomadaire de ses heures de travail, ni motivé sa décision de façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors qu'il
travaillait pendant 6 jours ouvrables consécutifs, totalisait 106 heures de travail et réunissait, ainsi, les conditions de requalification exigées par l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 ;
MAIS ATTENDU qu'il appartient au travailleur journalier qui se prévaut des dispositions de l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 de rapporter la preuve de son réengagement
soit pendant six jours ouvrables durant lesquels il aurait effectué 40 ou 48 heures de travail, soit sans interruption pendant un mois avec, au total, 173 heures ou 208 heures de travail ;
ATTENDU qu'avant de refuser d'assimiler Ab Ab à un travailleur engagé pour une durée indéterminée, la Cour d'Appel, après avoir constaté« qu'aucun des éléments de la cause ne permet de retenir que Ab ait rempli les conditions du décret 70-180 du 20
février 1970 au cours de la période allant du 1er mars 1976 au 31 décembre 1989» a approuvé le premier juge d'avoir« relevé avec pertinence, que les huit bulletins de salaire présentés
devant lui par NDiaye n'établissent pas la qualité d'employé permanent dont il se prévaut» ; Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel, par une décision motivée, a répondu,
implicitement mais nécessairement aux conclusions des parties en faisant usage de son
pouvoir souverain d'appréciation, à travers l'examen des circonstances de fait ;
- D'où il suit que le moyen non fondé doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
Il est reproché à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs, en ce que, la SOCOPAO n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un engagement à terme constaté par écrit, la Cour
d'Appel a éludé cette question dans la motivation de sa décision, alors que l'article 1er du
décret 70-180 du 20 février 1970 fait obligation à l'employeur, au moment de l'engagement du travailleur journalier, de lui faire signer un écrit mentionnant la durée de l'embauche et
sanctionne sa carence par la requalification de la durée du contrat ;
MAIS ATTENDU que les bulletins de paie journaliers que la SOCOP AO délivrait à
Ab Ab répondent de l'écrit exigé par l'article 1er du décret 70-180 du 20 février 1970 car, établis, en principe, avant la fin de la journée de travail, ils comportent la durée de l'engagement et la signature du travailleur ;
ATTENDU qu'à travers l'examen de ces documents, la Cour d'Appel, par une décision
motivée, a pu déduire souverainement de ses constatations que Ab Ab n'est pas fondé à relever la violation de l'article 1er du décret susvisé ;
-D'où il suit que le moyen non fondé doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n0324 rendu le 16 août 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 27/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-12-27;014 ?
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