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27/12/2000 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 décembre 2000, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux
mille;
M. Ad C, demeurant à Dakar, rue 5 x 16 Médina, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue B, Dakar; ENTRE L'Institut Sénégalo - Britannique, rue du 18 juin, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe d

e la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 décembre 1998 et tendant à ce qu'il...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept décembre deux
mille;
M. Ad C, demeurant à Dakar, rue 5 x 16 Médina, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue B, Dakar; ENTRE L'Institut Sénégalo - Britannique, rue du 18 juin, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 décembre 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°123 en date du 26 mars 1997 par lequel la Cour d'Appel a déclaré la rupture légitime ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ,notamment de l'article 36 ancien du code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 février 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'Institut Sénégalo- Britannique
d'Enseignement de l'Anglais dit LS.BE.A. ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'article 35 ancien du code du travail ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que lorsque les parties concluent un
troisième contrat à durée déterminée faisant suite à un contrat de même nature renouvelé, leur
accord constitue de plein droit un contrat d'une durée totale indéterminée ;
ATTENDU selon l'arrêt attaqué que liés par deux contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans solution de continuité, l'Institut Sénégalo- Britannique et Ad C ont, à l'expiration de

second contrat qui, comme le premier, avait été constaté par écrit, convenu oralement de
poursuivre leur collaboration durant la période qu'ils déterminent par recours à la notion de
«vacation », laquelle est le temps compris entre le mois de juillet et le mois de septembre 1992, au cours duquel ce dernier était chargé de dispenser des cours dans le cadre d'un programme
intensif de vacances, moyennant un salaire mensuel ;
ATTENDU que pour infirmer partiellement le jugement déféré la Cour d'Appel retient qu'à la fin du mois de septembre « l'objet du contrat ayant disparu, en raison de l'exécution du programme de « vacation» prévu, la rupture qui s'en est suivie revêt un caractère légitime et n'ouvre droit
qu'au paiement des indemnités de rupture» ;
ATTENDU cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement à terme, non constaté par
écrit, d'un salarié pour qu'il dispense un enseignement non permanent dans l'établissement
scolaire, constitue un contrat à durée déterminée et, alors que, si, comme en l'occurrence, il fait immédiatement suite à un contrat de même nature renouvelé, les parties sont liées par un contrat d'une durée totale indéterminée dont la résiliation est soumise à l'existence d'un motif légitime et, en principe, à l'observation d'un délai de préavis conformément à l'article 47 ancien du code du travail, la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article 35 ancien du code du
travail;
Casse et annule l'arrêt n°123 rendu 1e26 mars 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar, autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le
Greffier.






articles 35, 36 47 ancien du code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 27/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-12-27;013 ?
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