A l'audience publique ordinaire du mercredi treize décembre deux
mille;
Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (C.I.C.E.S.) sis à
Dakar, Route de l'Aéroport, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye BABOU,
avocat à la Cour, 19, rue Ab A, Dakar ;
M. Aa B, ayant élu domicile en l'étude de Me Massata MBAYE, avocat à la Cour à Dakar, rue Parchappe n°11 ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye BABO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C.I.C.E.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 août 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°125 en date du 17 mars
1998 par lequel la Cour d'Appel a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits et mauvaise application de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire e défense pour Aa B ;
VU la lettre du greffe en date du 18 août 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen unique tiré de la dénaturation des faits et de la mauvaise application de la loi - ATTENDU que doit être considéré comme nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen, qui, tendant aux mêmes fins et fondé sur la même cause juridique que celui présenté en appel, s'appuie sur des documents qui n'ont pas été portés à la connaissance des juges du fond.
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif attaqué qui l'a condamné à payer à son ex- employé Aa B une indemnité de fin de carrière et ce, en vertu des
dispositions du statut du personnel du C.I.C.E.S., d'avoir repris les termes du contrat de
SAMB, d'avoir fait état de la carrière de ce dernier au C.I.C.E.S. pour dire que ses 19 ans de service excédaient largement les périodes autorisées de détachement alors qu'en l'espèce, rien ne s'oppose aux renouvellements des périodes de détachement à la condition qu'elles soient
conformes aux délais et formes prescrites par la loi et alors surtout que le débat juridique
portant sur la question du cumul des indemnités de retraite comme fonctionnaire et de
travailleur du C.I.C.E.S., la Cour d'Appel n'a tiré aucun argument relatif aux pièces versées
aux débats, lesquelles prouvent pourtant que Aa B était bien un fonctionnaire
détaché ;
MAIS ATTENDU que les principaux documents produits par le demandeur devant la Cour de Cassation et qui selon lui, prouvent à suffisance que SAMB était un fonctionnaire détaché,
sont les suivants:
- Arrêté du 15 octobre 1987 du Ministre de la Fonction Publique portant renouvellement
du .détachement de SAMB auprès du C.I.C.E.S. pour une nouvelle période de 5 ans pour
compter du 1er octobre 1985 ;
- Lettre du 18 août 1994 du Directeur de la Fonction Publique faisant connaître à SAMB que par arrêté du 27 juin 1994, son admission à la retraite a été constatée ;
Qu'il n'apparaît cependant pas que ces pièces qui ne figurent pas dans le dossier de fond
transmis à la Cour de Cassation, aient été soumises aux juges d'appel qui d'ailleurs n'y ont fait aucune allusion ;
Il s'ensuit que le moyen du demandeur fondé sur des pièces nouvelles, doit être considéré
comme nouveau et comme tel irrecevable, le pourvoi devant dès lors être rejeté.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°125 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 17 mars 1998 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.