La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2000 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 2000, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six décembre deux
mille;
Les sieurs Ag Ac et Ah Ac, commerçants demeurant à Thiès,
Avenue Lat-Dior, élisant domicile … l'étude de Aa A et SENE, Avocats à la Cour ;
La dame Khaïré Melhem, médecin, demeurant à Dakar, km 4,5 Route de Rufisque, es nom de sa fille mineure Ad Ac élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO ET
KOITA, Avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1995 par Aa B et KABA, Avocats à la Cour agiss

ant au nom et pour le compte de Ag Ac et Ah Ac contre le jugement du 20 avril 1995 rendu par...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six décembre deux
mille;
Les sieurs Ag Ac et Ah Ac, commerçants demeurant à Thiès,
Avenue Lat-Dior, élisant domicile … l'étude de Aa A et SENE, Avocats à la Cour ;
La dame Khaïré Melhem, médecin, demeurant à Dakar, km 4,5 Route de Rufisque, es nom de sa fille mineure Ad Ac élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO ET
KOITA, Avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1995 par Aa B et KABA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag Ac et Ah Ac contre le jugement du 20 avril 1995 rendu par le tribunal régional de Thiès dans la cause l'opposant à Khaïré Melhem es nom et es
qualité de sa fille mineure Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 juin 1995 de Maître Djiby
DIATTA Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de Khaïré Melhem et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane COULIBAL Y, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ab X, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional de Thiès a jugé que la part
successorale de Khaïré Melhem et Nazira DAVID est de 31.254.282 F, celle de Ag
Ac de 31.254.282 F, celle de Ah Ac de 4.490.666 F, et a ordonné la vente sur
liquidation de l'immeuble objet du titre foncier n° 326 de Thiès, des bâtiments nouveaux et
anciens et du fond de commerce ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de l'article 9 du décret n° 84- 1194 du 22-10-1984 fixant la compétence des tribunaux régionaux et départementaux et de

celle du double degré de juridiction, en ce que pour la première fois en appel, le juge d'appel a procédé à la liquidation et au partage d'une masse successorale, alors que la liquidation et le partage d'une succession relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal
départemental et ce faisant, le juge d'appel a violé une règle de compétence d'ordre public
qu'il aurait dû soulever d'office, privant ainsi les requérants du double degré de juridiction ;
Mais attendu que les demandes de liquidation et de partage successoraux relèvent en première instance aux termes des dispositions combinées des articles 470 du Code de la Famille, 548 et 550 du Code de Procédure Civile, de la compétence du tribunal régional ;
D'où il suit que les moyens sont mal fondés:
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 57 Code de Procédure Civile en ce que le juge s'est abstenu de communiquer la procédure au Ministère Public ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement avant dire droit du 16-04-1993 (p.2) que le «Ministère Public entendu déclare s'en rapporter à justice notamment à ses réquisitions du 4-01-1993
produites à la procédure » ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 432 du Code de la Famille en ce que le juges d'appel a fait application de ce texte qui n'était pas applicable en l'espèce puisqu'il
concerne l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire alors que Khaïré Melhem n'a jamais eu recours à la procédure prévue par les articles 428, 429, 430 et 432 du Code de la Famille ; Mais attendu que si la décision attaquée vise l'article 432 du Code de la Famille, le juge
d'appel n'en a pas fait application ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 475 alinéa 2 du Code de la Famille en ce que le juge d'appel a fixé les formes de la vente mais n'a assorti celle-ci d'aucune condition contrairement aux prescriptions de l'article visé au moyen ;
Mais attendu qu'en ordonnant la vente aux enchères publiques et en mettant à la charge de
Khaïré Melhem les formalités à accomplir pour y parvenir, le juge d'appel, loin de violer
l'article 475 alinéa 2 du Code de la Famille visé au moyen, en a au contraire fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 547 du Code de Procédure Civile en ce que le juge d'appel fonde sa décision sur l'article 547 du Code de Procédure Civile alors que celui-ci ne concerne que le cas des articles 470 et 475 du Code de la Famille qui posent les
conditions dans lesquelles le partage ne peut avoir lieu et obligent à se conformer aux articles 472 à 476 du Code de la Famille ;
Mais attendu que tout en visant l'article 547 du Code de Procédure Civile, le juge d'appel n'en a pas fait application ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les septième et huitième moyens réunis pris de l'ultra petita et de la violation de l'article
544 du Code de Procédure Civile en ce que le juge d'appel a invoqué d'office l'article 544 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que les moyens qui ne précisent aucune violation de la loi doivent être déclarés irrecevables ;
“DISPOSITIFRejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécution ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
“SUITE_DISPOSITIFSAINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :

Nicole DIA, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Ai C, auditeur
Af X ; Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 06/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-12-06;003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award