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21/11/2000 | SéNéGAL | N°04/2000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 novembre 2000, 04/2000


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 04
du 21 Novembre 2000
Aa C
C/
Samba NGUER
Rapporteur:
Cheikh Tidiane COULIBALY
Ministère Public:
Ciré Aly BA
Audience:
21 Novembre 2000
Président:
Mireille NDIAYE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matière:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les

mémoires produits en demande et en défense;
Sur le pourvoi d'Issa SARR;
ATTENDU que le demandeur, condamné à une peine emportant pri...

Arrêt n° 04
du 21 Novembre 2000
Aa C
C/
Samba NGUER
Rapporteur:
Cheikh Tidiane COULIBALY
Ministère Public:
Ciré Aly BA
Audience:
21 Novembre 2000
Président:
Mireille NDIAYE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matière:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le pourvoi d'Issa SARR;
ATTENDU que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté, ne s'est pas mis état de subir sa détention et n'a pas produit les pièces supplétives exigées par la loi;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 49 de la loi organique susvisée;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;
Sur le moyen uniquepris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a condamné le prévenu du chef de vente sur la voie publique sans autorisation administrative alors que celui-ci, titulaire d'une inscription au registre de commerce, a acquis deux parcelles pour l'exercice de ses activités; que les marchandises, trop nombreuses pour être contenues dans le magasin qui leur est destiné, ont été en partie exposées à la devanture des parcelles et qu'en dépit des désagréments causés aux voisins et en particulier au plaignant, ces faits ne constituent pas le délit poursuivi;
ATTENDU que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Mais sur le moyen relevé d'office comme touchant à l'ordre public et pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Samba NGUER à raison d'un délit de vente sur la voie publique sans autorisation administrative et lui a alloué des dommages et intérêts;
Vu ledit article;
ATTENDU que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs; il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie;
ATTENDU que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Samba NGUER et lui allouer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient que le plaignant a produit diverses photographies de la devanture de l'immeuble lui appartenant et de la rue y menant qui attestent l'insalubrité des lieux due à l'entreposage de vieux matériaux de construction mis en vente par le prévenu et à la présence de chevaux et charettes pour leur transport; que cet état de fait qui a été constaté par les gendarmes et les agents du service d'hygiène, dure depuis plus de deux ans à cause de l'entêtement du prévenu l'expose ainsi que ses locataires qui n'hésitent pas à rompre leurs contrats, à de nombreux dangers, l'empêche de jouir paisiblement de son bien et lui cause directement un préjudice moral;
MAIS ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de Samba NGUER n'est pas directement causé par l'infraction poursuivie qui ne le visait pas personnellement mais par les nuisances et troubles de jouissance occasionnés par celle-ci, la Cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C déchu du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar rendu le 20 juillet 1998;
Rejette le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel;
Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt rendu le 20 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile et en ce qu'il a alloué des dommages intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Condamne Aa C aux dépens;
Président : Mireille NDIAYE, Président de Chambre; Président : Mamadou Badio CAMARA; Conseiller; Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur; Avocat général : Ciré Aly BA ; Avocats : Maîtres Ac B, Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/2000
Date de la décision : 21/11/2000
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation et annulation - rejet

Analyses

Pourvoi ; condamne ; peine privative de liberté ; mise en Etat ; pièces supplétives (non) ; déchéance ; jugements et arrêts ; faits ; dénaturation ; interpretation d'un fait matériel (non). Action civile ; préjudice ; préjudice direct ; nécessité.

Doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 49 de la LOCC, le demandeur condamné à une peine privative de liberté qui ne s'est pas mis en état de subir sa détention ni produit les pièces supplétives exigées par la loi ; Le grief de dénaturation ne s'applique pas à l'interprétation d'un fait matériel ; La justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs, encore faut-il que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;


Parties
Demandeurs : Issa SARR
Défendeurs : Samba NGUER

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 20 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-11-21;04.2000 ?
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