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21/11/2000 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 novembre 2000, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un novembre deux
Ab A né le … … … à ,Mbane, des feus Aa et Ae X,
commerçant demeurant à Grand-Yoff quartier Ac C, faisant élection de
domicile à l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
Ad B né en 1956 à Kaffrine commerçant domicilié à Grand-Yoff villa n° 176 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdourahmane DIOUF, avocat à la Cour à Dakar;
Défendeur ;
Statuant sur les pourvois formés les 21 et 22 juillet 1998 suivant déclaration
souscrite au greffe d

e la Cour d'Appel de Dakar d'une part par Maître Mamadou DIAW,
avocat à la Cour, muni d'un pourvoi ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un novembre deux
Ab A né le … … … à ,Mbane, des feus Aa et Ae X,
commerçant demeurant à Grand-Yoff quartier Ac C, faisant élection de
domicile à l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
Ad B né en 1956 à Kaffrine commerçant domicilié à Grand-Yoff villa n° 176 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdourahmane DIOUF, avocat à la Cour à Dakar;
Défendeur ;
Statuant sur les pourvois formés les 21 et 22 juillet 1998 suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar d'une part par Maître Mamadou DIAW,
avocat à la Cour, muni d'un pourvoi spécial agissant au nom et pour le compte de Ab A et d'autre part par le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt n° 597 du 20 juillet 1998 rendu par la Cour d'Appel de Dakar qui a rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par Ab A, confirmé le jugement sur la culpabilité et reformé quant à la peine en le condamnant à 3 mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi d'Issa SARR ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté, ne s'est pas mis en état de subir sa détention et n'a pas produit les pièces supplétives exigées par la loi;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 49 de la loi organique susvisée ;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;
Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a condamné le prévenu du chef de vente sur la voie publique sans autorisation administrative alors que celui- ci, titulaire d'une inscription au registre de commerce, a acquis deux parcelles pour l'exercice de ses activités; que les marchandises, trop nombreuses pour être contenues dans le magasin qui leur est destiné, ont été en partie exposées à la devanture des parcelles et qu'en dépit des

désagréments causés aux voisins et en particulier au plaignant, ces faits ne constituent pas le délit poursuivi ;
Attendu que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le moyen relevé d'office comme touchant à l'ordre public et pris de la violation de
l'article 2 du code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel a déclaré recevable la
constitution de partie civile de Ad B à raison d'un délit de vente sur la voie
publique sans autorisation administrative et lui a alloué des dommages et intérêts:
Vu ledit article ;
Attendu que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs; il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Ad B et lui allouer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient que le plaignant a produit diverses
photographies de la devanture de l'immeuble lui appartenant et de la rue y menant qui
attestent l'insalubrité des lieux due à l'entreposage de vieux matériaux de construction mis en vente par le prévenu et à la présence de chevaux et charrettes pour leur transport; que cet état de fait qui a été constaté par les gendarmes et les agents du service d'hygiène, dure depuis plus de deux ans à cause de l'entêtement du prévenu l'expose ainsi que ses locataires qui n'hésitent pas à rompre leurs contrats, à de nombreux dangers, l'empêche de jouir paisiblement de son bien et lui cause directement un préjudice moral ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de Ad B n'est pas
directement causé par l'infraction poursuivi qui ne le visait pas personnellement mais par les nuisances et troubles de jouissance occasionnés par celle-ci, la Cour d'appel a méconnu le
texte ci-dessus rappelé ;
Déclare Ab A déchu du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour
d'appel de Dakar rendu le 20 juillet 1998 ;
Rejette le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel ;
Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt rendu le 20 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile et en ce qu'il a alloué des dommages intérêts, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues;
Condamne Ab A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.
















article 49 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
article 2 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-11-21;004 ?
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