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21/11/2000 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 novembre 2000, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un novembre deux
mille;
Ae Ad demeurant à Dakar, 44 rue Paul Holle, faisant élection de domicile en l'étude de Aa A et DIAW, avocats à la Cour à Dakar ;
1 ° Le ministère public ;
2° Ab B directeur de Marinas à Bel Air, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 30 janvier 1996 par Aa A et DIAW, avocats à la Cour, munis d'un pouvoir spécial

, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad, contre l'arrêt n° 71 du 29 janvier 1996 q...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un novembre deux
mille;
Ae Ad demeurant à Dakar, 44 rue Paul Holle, faisant élection de domicile en l'étude de Aa A et DIAW, avocats à la Cour à Dakar ;
1 ° Le ministère public ;
2° Ab B directeur de Marinas à Bel Air, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 30 janvier 1996 par Aa A et DIAW, avocats à la Cour, munis d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad, contre l'arrêt n° 71 du 29 janvier 1996 qui a infirmé le jugement entrepris en relaxant BASSINET et débouté Ae Ad de sa demande.

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation du protocole d'accord liant les parties en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu du chef d'abus de confiance au motif qu'il
résulte de ses déclarations, du reçu qu'il a délivré à la partie civile et du protocole que les
prestations qu'il doit fournir à ses clients consistent à mettre à leur disposition un mouillage en eau calme et excluent le gardiennage alors que le protocole d'accord stipule, en son
paragraphe 3, que la partie civile « dispose et bénéficie d'un accès à son bateau de 7 heures à 20 heures … , que tous renseignements utiles concernant le service de gardiennage lui sont
fournis … que le service de gardiennage ne peut néanmoins être considéré comme infaillible» et alors que ces dispositions indiquent clairement qu'en dehors de ces heures, la garde du
bateau est à la charge du prévenu dépositaire et que cette clause que l'arrêt attaqué assimile à une « clause d'irresponsabilité ou, à tout le moins, à une clause de limitation de celle-ci» ne
permet pas d'exclure le gardiennage ;

Sur le deuxième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu au motif que celui-ci ne fournit que le mouillage en eau calme sans
assurer le gardiennage et que, aux termes du protocole d'accord, « le service de gardiennage
ne peut être néanmoins considéré comme infaillible» mais a, expressément affirmé que la
non-infaillibilité du service de gardiennage mentionnée dans le protocole « ressemble fort à
une clause d'irresponsabilité ou, a tout le moins, à une clause de limitation de celle-ci» ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 383 du code pénal en ce que l'arrêt
attaqué a prononcé la relaxe du prévenu au motif que «le tribunal n'a pas fondé sa décision sur des faits incontestables et une démonstration pertinente» et a ainsi procédé par voie de pure
affirmation alors qu'il résulte du protocole d'accord que le prévenu a reçu en dépôt dans ses
installations, le bateau de la partie civile et, qu'après mise en demeure, il a omis de le
représenter avec le moteur et alors qu'aucun fait justificatif n'a été relevé en sa faveur ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi 84.19 du 2 février 1984 et 383 du code pénal ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab B a reçu aux termes d'un protocole
d'accord, un bateau appartenant à Ac Ad pour mouillage, contre paiement à la société Marinas dont il est le gérant; que s'il a représenté le bateau, il n'a pu rendre son moteur ;
Attendu que pour renvoyer Ab B des fins de la poursuite exercée contre lui en
abus de confiance, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le prévenu a déclaré ne s'être jamais
engagé à assurer la surveillance du bateau et n'être qu'un prestataire de service consistant à
offrir, contre paiement, un mouillage en eau calme comme l'indique le règlement intérieur du Marinas; que le moteur a été volé; que le protocole d'accord signé par les parties mentionne
qu'Aly KASSEM emploie à titre personnel un technicien pour l'entretien de son bateau et que les techniciens restent sous la responsabilité de leur employeur ;
Attendu que la Cour d'appel ajoute « qu'une telle explication rend intelligible ledit document qui mentionne de façon incompréhensible qu'Aly KASSEM reste sous la responsabilité de son employeur, ce qui manifestement apparaît comme une erreur de la part de celui qui a rempli le formulaire du protocole d'accord que BASSINET nie avoir signé en dépit de la signature y
apposée et qui lui est attribuée; qu'il y a lieu de noter que le protocole mentionne d'ailleurs
que le service de gardiennage ne peut être néanmoins considéré comme infaillible, ce qui
ressemble fort à une clause d'irresponsabilité ou, à tout le moins, à une clause de limitation de celle-ci» ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de connaître la nature du contrat qui a lié les parties et dont la violation a servi de base aux poursuites ni, le cas échéant, l'élément constitutif du délit reproché qui n'a pas été établi ni encore si elle a
fondé sa décision sur l'un des faits justificatifs prévus par l'alinéa 2 de l'article 383 du code
pénal dont la charge de la preuve incombe au prévenu ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar rendu le 29 janvier 1996 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller- Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-11-21;001 ?
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