A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept septembre deux mille;
La Sénégalaise de l'Equipement et de l'Automobile dite Y sise à Dakar, km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Af C x avenue Ad Z, DAKAR ;
Mme Ab X Ae, demeurant à la Sicap Liberté 1, villa n° 1111, Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Aa
AG, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Y ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 août 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°112 en date du 10 mars
1998 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et déclaré abusif le
licenciement de la dame Ab X Ae ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 août 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Mme Ab X Ae ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 1998 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen unique, tiré d'une insuffisance de motifs -
ATTENDU que la Société sénégalaise de l'Equipement et de l'Automobile reproche à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs, en ce que, sans tenir compte de certains éléments de
conviction suffisante, notamment le témoignage oral de Ac A relativement à
l'esprit chicanier de Madame Ae née Ab X qui, elle-même, reconnaît pour vrais ses «retards répétés », en déclarant dans le procès - verbal d'enquête établi par le premier juge,
qu'elle « utilisait occasionnellement les 15 minutes autorisées par la législation en vigueur », la Cour d'Appel a énoncé laconiquement que« les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis », alors que, selon le pourvoi, en droit, d'une part, non seulement les
témoignages et présomptions sont laissés à la prudence du juge qui apprécie leur force
probante, mais encore l'aveu judiciaire fait foi contre son auteur, d'autre part, l'employeur
ayant ainsi rapporté la preuve du caractère légitime du motif de licenciement porté dans la
lettre de licenciement de Madame Ae, il appartenait au juge de rechercher si les faits ou les motifs allégués sont bien établis et s'ils ont un lien de causalité avec la rupture ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué que la
Y ait soutenu devant la Cour d' Appel l'argument tiré du rôle de l'aveu judiciaire
dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ;
ATTENDU, d'autre part que les juges du fond sont souverains dans l'appréciation de fait de la force probante de l'aveu judiciaire, des témoignages produits devant eux ou des présomptions du fait de 1 "homme et, dès lors, en retenant que« les faits évoqués dans la lettre de
licenciement ne sont pas établis» la Cour d'Appel a, par une motivation suffisante, écarté
nécessairement mais implicitement, les faits proposés en preuve par la Y et fondé sa conviction sur ceux qu'elle a estimés déterminants pour accueillir la prétention de Madame
Ae née Ab X ;
-D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé le 4 août 1998 contre l'arrêt n°112 rendu le 10 mars 1998 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF ;
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.