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26/07/2000 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juillet 2000, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juillet deux
mille;
La Société DIMES, siège social km 4,8, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour, 33, rue Ac Aa à DAKAR ;
Mme Af X, demeurant à la SICAP Sacré Cœur 1 villa n°8576, Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ad
B, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société DIMES ;
LADI

TE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juillet deux
mille;
La Société DIMES, siège social km 4,8, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour, 33, rue Ac Aa à DAKAR ;
Mme Af X, demeurant à la SICAP Sacré Cœur 1 villa n°8576, Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ad
B, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société DIMES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 août 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°300 en date du 10 juillet 1996 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement querellé ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par :
dénaturation des faits ;
contrariété de motifs ;
renversement de la charge de la preuve et absence de base légale ;
suspicion légitime ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 octobre 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la dame Af X ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1997 et tendant au rejet du pourvOI ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Af X
recrutée en qualité de comptable par la société DIMES, fut licenciée le 1er juin 1993 pour
faute lourde ;

Qu'estimant avoir été victime d'un licenciement injustifié, la dame GREFFET fit attraire son ex-employeur par-devant le juge social aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour
licenciement abusif et diverses autres indemnités ; que déboutée de ses demandes par le
tribunal du travail, l'employée obtint gain de cause devant la Cour d'Appel ;
ATTENDU que la société appelante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dénaturé les faits en ce que pour justifier sa décision il a prétendu que, d'une part l'employeur avait
reproché à la dame GREFFET des faits non visés dans la lettre de licenciement du 1er juin
1993 et qui auraient consisté à s'octroyer une prime de bilan à l'insu de l'employeur et à payer avec les fonds de la société, l'assurance et les frais de réparation de son véhicule personnel et un abonnement de cours par correspondance et que d'autre part, la Société DIMES voudrait substituer d'autres motifs à ceux articulés avec précision dans la lettre de licenciement, alors que cette assertion est inexacte puisque ladite lettre fait nettement état d'un certain nombre
d'irrégularités d'écritures et contient notamment le paragraphe suivant: « …. Le hasard a voulu que je découvre des délégations de salaires faites par 3 collaborateurs de la société, dont vous, et ce, parfaitement à mon insu alors qu'il me semble que j'aurais pu être informé et qu'à priori, ces prélèvements ne figurent pas sur les bulletins de salaire des personnes concernées. »
MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel a exactement relevé que dans la lettre de licenciement il était essentiellement reproché à l'employée des négligences et retards dans l'exécution de
son travail et par ailleurs examiné les autres griefs également visés dans ladite lettre,
notamment la passation tardive de certaines écritures comptables et l'absence de prélèvement de sommes dues par la dame GREFFET et d'autres travailleurs à la suite de délégation de
salaires signée par eux ;
Il s'ensuit que les juges du fond n'ont nullement dénaturé les termes de la lettre de
licenciement et qu'en conséquence le moyen manque en fait ;
SUR le 2ème moyen tiré de la contradiction de motifs
ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une contradiction de motifs en ce que pour dénoncer la démarche du premier juge lequel s'était contenté de
reprendre à son compte les griefs articulés par l'employeur et qui ne figuraient pas dans la
lettre de licenciement, les juges d'appel ont analysé ces mêmes griefs pour les réfuter aussitôt suivant l'argumentation de dame GREFFET.
MAIS ATTENDU que la contradiction de motifs suppose que dans la même décision il y ait entre les deux motifs incriminés une véritable et totale incompatibilité ;
ATTENDU que les motifs énoncés par la Cour d'Appel ne répondent pas à cette définition et en tout état de cause, examinant les griefs reprochés à la dame GREFFET tels que mentionnés dans la lettre de licenciement, les juges d'appel dans le cadre de leur pouvoir souverain
d'appréciation, les ont considérés comme non justifiés, ce qui constitue en réalité le
fondement de leur décision,
D'où il suit que le moyen manque en fait.
Sur le 3ème moyen tiré d'un renversement de la charge de la preuve et d'un manque de base légale.
ATTENDU que la Société demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir renversé la
charge de la preuve et d'avoir rendu une décision manquant de base légale en ce qu'elle a
écarté les preuves formelles des fautes reprochées à la dame GREFFET fournies par
l'employeur et ce, en se fondant essentiellement sur les affirmations gratuites de l'employée
alors que si les règles d'administration de la preuve telles qu'elles sont édictées par les
dispositions du COCC s'imposent pour l'appréciation des arguments invoqués par les parties, ce sous réserve des particularités propres au droit du travail qui laissent en priorité à
l'employeur la charge de la preuve, par contre une fois que l'employeur a apporté la preuve
formelle des énonciations des griefs contenus dans sa lettre de licenciement, toute réfutation ne peut s'envisager que sur la base de preuves tout aussi formelles ;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail, en cas de
contestation, la preuve du motif du licenciement incombe à l'employeur ;
ATTENDU que la Cour d'Appel a examiné l'ensemble des griefs articulés par la Société
DIMES contre l'employée et a considéré qu'aucun d'eux n'était fondé et ce, après avoir
analysé les éléments de preuve fournis par l'employeur, compte tenu des explications de
l'employée ; qu'en particulier toujours dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel a pu estimer que ces éléments de preuve étaient insuffisants pour imputer à faute le fait d'avoir passé en 1993 des écritures comptables relatives à des opérations
afférentes à l'année 1992 ;
Il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
SUR le 4ème moyen tiré de la suspicion légitime
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel une absence d'objectivité et de retenue qui justifie le grief de suspicion légitime en ce qu'elle a repris à son compte et avec une grande complaisance l'ensemble des arguties relatives aux malversations dont se serait rendu coupable le sieur Y, Directeur Général de la Société, alors qu'il ne relevait en aucune manière de la compétence de l'employée, de se poser en justicier ;
MAIS ATTENDU que le grief de suspicion légitime obéit à une procédure particulière et n'est pas en tant que tel un moyen de cassation, son objet étant plutôt le renvoi d'une juridiction à une autre conformément à l'article 61 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Tl'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°300 rendu le 10 juillet 1996 par la chambre sociale de la cour d'appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 26/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-07-26;085 ?
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