A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juin deux
mille;
LA SAFRET (Société Africaine de Fret et de Transit) sise à Dakar, 4-6 Boulevard Ab A, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la
Cour, 66 Boulevard de la République, Dakar ;
M. Ac Ad Aa demeurant aux HLM 3 villa n° 848 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadj Moustapha DIOUF, avocat à la Cour, 127, avenue Lamine
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes B et KOIT A avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAFRET ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 août 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°66 en date du 3 février
1998 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- statué infra petita, par défaut de motif et violation de la loi (article 211 du code du travail) ;
- pêché par défaut de base légale et absence de motif ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac Ad Aa ;
VU la lettre du greffe en date du 5 août 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré d'une décision rendue infra petita, par défaut de motif et violation de la loi (article 211 du code du travail)
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir
modifié les limites du litige par défaut de motif et violation de la loi, en ce que, relativement aux demandes additionnelles de Ac Ad Aa non soumises à la tentative
obligatoire de conciliation devant l'inspecteur du travail, la Cour d'Appel ne s'est nullement prononcée sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article
211 ancien du code du travail, alors que les demandes présentées directement au tribunal sans avoir fait l'objet, au préalable, du préliminaire de conciliation doivent être déclarées
irrecevables ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à des conclusions
manifestement inopérantes;
ATTENDU, en effet, que la SAFRET n'a présenté au soutien de son appel aucun moyen
critiquant la valeur des deux procès-verbaux de non-conciliation dressés par l'inspecteur du
travail de Dakar, lesquels, selon les motifs du jugement entrepris, outre qu'ils ont été
régulièrement versés aux débats, établissent que toutes les demandes de FAŸYE ont fait l'objet de la procédure imposée par l'article 211 ancien du code du travail ;
Que, dès lors, le caractère d'authenticité de ces documents ravale le raisonnement développé par la SAFRET, pour tenter de prouver le fait allégué dans ses conclusions d'appel, à l'état de simples affirmations dénuées de toute vocation substantielle ;
-D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être rejeté.
SUR LE DEUXIEME MOYEN
Il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale et une absence de motifs, en ce que,
pour confirmer les dispositions du jugement qui allouent à Ac Ad Aa des
indemnités de préavis et une prime d'ancienneté, la Cour d'Appel a procédé par estimation
sans motiver sa décision, alors que conformément au code du travail ou à la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle, ces droits sont calculés en pourcentage du salaire de base de la catégorie du travailleur concerné ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle que, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, le salarié, mensuel non cadre, classé entre la 1ère et la 7ème catégorie, a droit,
s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de plus de 5 ans de présence, à une
indemnité compensatrice de préavis égale au salaire et avantages y compris l'indemnité de
congés payés qu'il aurait reçus s'il avait travaillé pendant un mois ;
ATTENDU, d'autre part, que le bulletin de paie constitue, en faveur du salarié, une
présomption de concordance entre le montant de la rémunération de celui-ci et sa qualification professionnelle et, dès lors que l'employeur, qui a lui - même rédigé l'état liquidatif des droits du salarié licencié, n'a pas établi que le montant de la rémunération porté sur ce document ne correspond pas aux conditions auxquelles, la Convention Collective subordonne le calcul de la prime d'ancienneté, on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir fondé sa présomption sur cet indice significatif puisé dans les pièces du dossier régulièrement soumises à la libre
discussion des parties et sur lesquelles, au cours des débats, celles-ci n'ont élevé aucune
contestation ;
Qu'en se déterminant, par référence à l'indice objectif tiré du document récapitulant les douze derniers mois de présence du travailleur licencié, en retenant, après avoir constaté que FAYE a été au service de la SAFRET de 1978 à 1993 et qu'il percevait un salaire de 143.300 francs, que celui-ci « a droit à un mois de préavis estimé à 1 mois de salaire et à une prime
d'ancienneté évaluée au total à 680.828 francs, la Cour d'Appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 47 et 49 anciens du code du travail, 23 et 45 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
D'où il suit que le moyen non fondé doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°066 rendu le 3 février 1998 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le