A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juin deux
mille;
Ac X demeurant à B A, quartier Dialonguidiane, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes GENI et SANKHALE, avocats à la Cour, 33, rue
Aa C, DAKAR ;
la C.S.P. de TAIBA, 19, rue Parchappe, Immeuble FA YCAL, 1er étage, BP 1713,
DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes GENI et SANKHALE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°392 en date du 14 novembre 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 38, 40, 41 et 42 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 mai 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Compagnie Sénégalaise des
Phosphates de Taïba (C.S.P.T.)
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 14 juillet 1997 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de Ac X ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 30 juillet 1997 et tendant à faire droit au pourvoi du demandeur ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte de la C.S.P.T ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 26 avril 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ; Après en avoir délivré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS tirés de la violation des articles 38, 40, 41et 42 du Code de la Sécurité Sociale en ce que la Cour d'Appel après avoir admis que la C.S.P. de Taïba a été
mise au courant de l'accident survenu au sieur Ac X au moins depuis le 20 juin 1998 et qu'elle n'a ensuite assuré aucun soin à ce dernier, et n'a pas avisé la Caisse de Sécurité Sociale ne retient pas sa responsabilité comme l'avait fait le premier juge, mais déclare que le sieur KAMA'RA ne saurait être fondé à réclamer réparation du préjudice occasionné par la
non - déclaration par son employeur de son Ministre du fait que lui-même s'est abstenu d'user du droit qu'il avait de faire la même déclaration ;
MAIS ATTENDU que c'est en appréciant souverainement les faits de la cause et les éléments du dossier que le juge d'appel considère que le sieur Ac X n'apporte pas la
preuve de l'accident dont il prétend être victime et la déclaration de celui-ci à ses supérieurs
hiérarchiques et par conséquent n'ayant pas usé de son propre pouvoir de déclaration il ne
saurait être fondé à demander réparation du préjudice survenu du fait de la non-déclaration de l'accident par son employeur ;
Dès lors il ne peut être reproché au juge d'appel une mauvaise application des articles sus-
visés du Code de la Sécurité Sociale ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°392 rendu le 14 novembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.