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07/06/2000 | SéNéGAL | N°92/2000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 2000, 92/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92
du 7 juin 2000
La Société COMPLAST SA
c/
SGBS - SOFISEDIT
RAPPORTEUR
Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
Moustapha FALL
AUDIENCE
du 7 juin 2000
CONSEILLER
Cheikh Tidiane COULIBALY
AVOCATS
Maîtres Ab Aa, A et PREIRA
GREFFIER
Maître Fatou DIA BA
MATIERE
Civile et commerciale
LA COUR,
Oui Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Moustapha FALL, Auditeur, représentant le ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92.2

5 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
...

ARRET N° 92
du 7 juin 2000
La Société COMPLAST SA
c/
SGBS - SOFISEDIT
RAPPORTEUR
Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
Moustapha FALL
AUDIENCE
du 7 juin 2000
CONSEILLER
Cheikh Tidiane COULIBALY
AVOCATS
Maîtres Ab Aa, A et PREIRA
GREFFIER
Maître Fatou DIA BA
MATIERE
Civile et commerciale
LA COUR,
Oui Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Moustapha FALL, Auditeur, représentant le ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
Attendu que par le jugement déféré du 8.8.1991, le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société Complast, déclaré non fondée sa demande d'annulation de la procédure et renvoyé la cause et les parties à l'audience des criées du 12 mars 1991 en application de l'article 503 du code de procédure civile;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance d'appréciation des faits de la cause en ce que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la requérante, le juge des criées a simplement estimé que les poursuites de la Sofisedit et de la SGBS étaient fondées sur l'acte d'ouverture de crédit du 15 novembre 1985 et non sur celui du 20 septembre 1988 passé par devant Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE, notaire;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits et ont en l'espèce motivée leur décision;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen tiré d'un manque de base légale en ce que le juge des criées, après avoir constaté que le non dépôt du rapport de l'expert Ac B était une cause suffisamment grave, n'en a tiré comme conséquence que le renvoi de l'affaire, tout en déclarant non fondée la demande en annulation de la procédure, et n'a également pas répondu à la demande de sursis qui lui avait été faite;
Mais attendu qu'en énonçant d'une part, que la mission confiée à l'expert constituait une cause grave dûment justifiée au sens de l'article 503 du code de procédure civile devant entraîner la remise de la vente et, d'autre part, que les articles 538 et suivants dudit code ne concernent pas le présent litige, la Cour a également justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société Complas S.A;
La condamne aux dépens;
Président - Président; Madame Nicole DIA; Le Conseiller: Cheikh Tidiane COULIBALY; Auditeur; Monsieur Ibrahima SAMBE; Avocat général: Moustapha FALL; Avocats; Maîtres Ab Aa, A et PREIRA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92/2000
Date de la décision : 07/06/2000
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet du pourvoi

Analyses

POURVOI; Matière civile et commerciale; saisie immobilière; Adjudication; Remise vente; Cause grave et dument justifiée; Art 503 du code de procédure civile


Parties
Demandeurs : La Société COMPLAST SA
Défendeurs : SGBS - SOFISEDIT

Références :

Décision attaquée : Tribunal régional hors classe de Dakar


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-06-07;92.2000 ?
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