A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux mars deux
mille;
M. Aa B, modéliste demeurant à Pikine, Icotaf Parcelle n°6225, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac
Ad A, DAKAR ;
la SOTEXKA, Usine de Louga, BP 310, ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh
Amadou DIOP, avocat à la Cour, 24, rue Ac Ad A x Mohamed V,
DAKAR;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°498 en date du 9 décembre 1992 par lequel la Cour d'Appel a déclaré l'appel de DIOP irrecevable pour tardiveté ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par:
- défaut de réponses à conclusions ;
- insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Société Textile Kaolackoise (Usine de Louga) ;
VU la lettre du greffe en date du 15 juillet 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS, pris du défaut de réponse à conclusions en ce que le requérant
habitant Pikine à prés de 200 km du siége de la juridiction, devait bénéficier, pour former son
appel, du délai de distance de 45 jours prévu aux articles 228 alinéa 2 du Code du Travail et 40 du Code de procédure Civile, et son appel fait le 1er octobre 1991 reçu au greffe le 10 octobre, contre le jugement du 29 août 1991, devait être déclaré recevable ; et en ce que la Cour a
insuffisamment motivé sa décision en se contentant de dire que le mémorant a été informé de la date du prononcé du jugement sans répondre à l'argument tiré du délai de distance de 45 jours ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « Aa B a relevé appelle ler octobre 1991 contre le jugement rendu le 29 août 1991 … ; .
Que pour soutenir la recevabilité de son appel, il expose dans ses conclusions du 18 mai 1992
qu'il aurait dû lui être donné avis, conformément à l'article 222 alinéa 2 du Code du Travail, de la date à laquelle le jugement serait rendu ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les autres arguments soulevés par l'appelant, qu'il apparaît des notes d'audience produites au dossier qu'à l'audience du 25 juillet 1991, en
présence de toutes les parties, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 29 août 1991 ; qu'en conséquence, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable pour avoir été fait hors délai» ;
MAIS ATTENDU que le requérant Aa B qui abandonne son premier argument tiré de l'avis prévu à l'article 222 alinéa 2 du Code du Travail, avance des griefs inopérants relativement au délai de distance, puisque seul l'article 228 alinéa 2du Code du Travail qui prévoit un délai
d'appel de 15 jours lorsque le jugement est contradictoire, est applicable à l'espèce, en vertu des articles 230 ter du Code du Travail, à l'exclusion de l'article 40 du Code de Procédure Civile, et même le bénéfice de l'article 228 alinéa 3 ne peut profiter à DIOP qui a été représenté par son
conseil, toutes les parties étant averties de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté ;MOTIFS Rejette le pourvoi formé le 5 juin 1993 contre l'arrêt n°498 du 9 décembre 1992 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient: Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.