A l'Audience publique du mercredi quinze mars deux mille ;ENTETE
La Société de Distribution de Matériel Electrique au Sénégal dite DIMES, siège social Km 2,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Ag et Sankalé, avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
L'Entreprise de Travaux Publics et d'Etudes dite ETPE, siège social Km 4,5 - Avenue Aa Ae Ac ;
X ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 novembre 1994 par Mes Ag et Sankalé, avocats à la Cour agissant au
nom et pour le compte de la Société de Distribution de Matériel Electrique au Sénégal dite
DIMES contre l'arrêt n° 453 du 26 août 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à l'Entreprise de Travaux Publics et d'Etudes dite ETPE ;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 février 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
ATTENDU que par conclusions du 6 juillet 1993 visées par le jugement du 2 février 1994 et reprises en appel par écritures du 1 er juillet 1994, la Société DIMES soutenait que l'expert
Af A, après avoir écarté les rapports faits par le bureau Véritas et le Cereeq constatant et consignant par écrit des malfaçons, avait conclu à l'exactitude des travaux effectués par
ETPE et donc des montants réclamés de ce chef sans préciser sur quels éléments il s'était
fondé pour apprécier la qualité des prestations et sans avoir effectué aucun test de résistance pour déterminer la conformité des matériaux utilisés, et demandait en conséquence que soit écarté purement et simplement le rapport, et ordonné une nouvelle expertise ;
ATTENDU qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif que la société Dimes qui ne conteste pas le fait d'avoir pris l'initiative de terminer les travaux, doit être malvenue à se
prévaloir de malfaçons sur le gros œuvre par dessus lequel elle a fait procéder aux finitions, alors que le premier juge s'était borné à justifier la mise à l'écart des travaux du bureau Véritas et du Cereeq, et que pour entériner le rapport de l'expert, les juges du fond sont tenus
d'examiner les conclusions contestant son avis ou relevant des erreurs matérielles ou des
omissions commises par lui avant de les réfuter, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 453 rendu entre les parties le 26 août 1994 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
El Hadji Mansour TALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.