A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mars deux mille ; M. Aa A B, demeurant à Dakar, Fann Rock rue 65 x 70, villa
n°3637, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, 52, rue Ab X, DAKAR ;
La Société PRICE WATERHOUSE, 55, rue Carnot, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ac C,
DAKAR;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima GUEYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30 décembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°178 en date du 8
mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par :
- insuffisance de motifs - manque de base légale ;
- dénaturation des faits de la cause - violation des dispositions de l'article 51 du code du
travail ;
- défaut de base légale et excès de pouvoir en ce que l'arrêt attaqué a statué infra petita et ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le Cabinet PRICE WATERHOUSE ;
VU la lettre du greffe en date du 30 décembre 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°78 du 8 mars 1994 par lequel la
chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré légitime le licenciement de Aa A
B par infirmation, débouté B de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamné le Cabinet Price WATERHOUSE à lui payer la somme de
530.240 francs à titre d'indemnité de préavis en réparation de l'omission du premier juge qui
n'aurait pas statué sur ce point, le requérant B fait valoir au premier moyen,
l'insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour se borne à affirmer que le manque de loyauté reproché à B était établi en l'absence de contestation de sa part,
admettant ainsi la perte de confiance de l'employeur, alors que B a toujours contesté avoir déposé une demande d'embauche à l'AGETIP où il s'était rendu pour faire un travail de contrôle pour le compte de l'employeur, que seul son curriculum vitae est versé aux débats, et qu'il n'a jamais été sous la dépendance de l''AGETIP où il a correctement rempli sa mission ; au second moyen, la dénaturation des faits, et la violation de l'article 51 du Code du Travail, en ce que la Cour, pour déclarer le licenciement légitime, a considéré que l'employeur a
satisfait aux exigences de l'article 51 du Code du Travail en versant le curriculum vitae de
B et la demande d'embauche que celui-ci a remise à l'AGETIP, prenant faussement
appui sur l'article 47 alinéa 2 du Code du Travail, alors que B n'a adressé aucune
demande à l'AGETIP, que B n'a remis que le curriculum vitae à un collaborateur du
Directeur de l''AGETIP et ce, à titre privé, ce qui ne constitue nullement une faute
professionnelle ; et au troisième moyen, le défaut de base légale, l'excès de pouvoir, en ce
que la Cour a statué infra petita en allouant à B la somme de 530.240 francs à titre
d'indemnités de préavis, retenant que le premier juge n'avait pas statué sur ce point, alors que celui-ci a effectivement statué ; et ultra petita en ce qu'il ressort des qualités de l'arrêt que
l'employeur n'a relevé appel que sur les dommages et intérêts de 3.500.000 francs, alors que la Cour l'a condamné à payer l'indemnité de préavis ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS tirés de l'insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits et violation de l'article 51 du Code du Travail
ATTENDU que pour rejeter les demandes de B, la Cour d'Appel relève que
«WATERHOUSE a versé au dossier le curriculum vitae et la demande d'embauche que
B a déposés à l'AGETIP, que ce faisant, il a prouvé, compte tenu des circonstances du dépôt de ces documents à l'AGETIP, le manque de loyauté commis à son égard par B et que ce manque de loyauté prouvé est de nature à engendrer une perte de confiance légitime, que WATERHOUSE en licenciant B pour perte de confiance fondée sur des faits
prouvés, n'a commis aucun abus.» ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a suffisamment motivé sa décision, lui donnant ainsi
une base légale et, loin de violer l'article 51 du Code du Travail, en a fait, au contraire, une
bonne application d'autant que le requérant tente simplement de revenir sur les faits, alors que la dénaturation des faits suppose la dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN
ATTENDU que le premier juge a statué sur l'indemnité de préavis, allouant à B la
somme de 550.000 francs à ce titre ;
Que la Cour d'Appel, en ramenant cette somme à 530.240 francs, au motif que le premier juge a omis de statuer sur l'indemnité de préavis, a rendu sur ce point une décision qui manque de base légale, et l'arrêt doit être cassé partiellement mais sans renvoi, relativement à l'indemnité de préavis ;
-D'où il suit que le 3ème moyen est fondé ;
Casse et annule partiellement mais sans renvoi, l'arrêt n°178 du 8 mars 1994 rendu par la Cour d'Appel entre les parties, uniquement en ce qui concerne l'indemnité de
préavis, le jugement incriminé devant ressortir son plein et entier effet à cet
égard;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M .Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.