La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | SéNéGAL | N°30/2000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mars 2000, 30/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
du 07 mars 2000
Aa C
c/
Fatou Kiné NIANG
RAPPORTEUR
Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE
du 07 mars 2000
PRESIDENT
Mireille NDIAYE
CONSEILLERS
Boubacar Albert GAYE
et Mamadou Badio CAMARA
AVOCATS
Maîtres Ac A,
Ab B et MBENGUE
GREFFIER
Maître Ndèye Macoura DIOP CISSE
MATIERE
Pénale
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant

le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à...

ARRET N° 30
du 07 mars 2000
Aa C
c/
Fatou Kiné NIANG
RAPPORTEUR
Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE
du 07 mars 2000
PRESIDENT
Mireille NDIAYE
CONSEILLERS
Boubacar Albert GAYE
et Mamadou Badio CAMARA
AVOCATS
Maîtres Ac A,
Ab B et MBENGUE
GREFFIER
Maître Ndèye Macoura DIOP CISSE
MATIERE
Pénale
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi; que les faits souverainement constatés par la Cour d'appel justifient la qualification et la peine;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi formé par Aa C contre l'arrêt rendu le 28 juin 1999 par la Cour d'appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens;
Président: Madame Mireille NDIAYE; Les Conseillers: Monsieur Boubacar Albert GAYE et Monsieur Mamadou Badio CAMARA; Avocat général: Ciré Aly BA; Avocats: Maîtres Ab B et MBENGUE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/2000
Date de la décision : 07/03/2000
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet, condamnation du demandeur à l'amende et aux dépens

Analyses

POURVOI; Moyen; Absence; Rejet

Lorsqu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine, le pourvoi est rejeté


Parties
Demandeurs : Ibra SENE
Défendeurs : Fatou Kiné NIANG

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 28 juin 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-03-07;30.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award