A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mars deux mille ;ENTETE
Ad Aj Aa C né le … … … à … … …… de
Ousmane et de Aa Ac, encadreur de Base, domicilié à Saré Ae B, A
Bounkiling, D Ag ;
Ab A, né le … … … à Keur Mola, agent OPS domicilié à Ai Ah A Ak Ag ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 12 août 1999 par le sieur Ad Aj Aa C contre l'arrêt n° 541 du 9 août 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Af qui l'a condamné à la peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Boubacar Albert GAYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant la ministère public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a pas consigné l'amende ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi
organique susvisée ;
Déclare Ad Aj Aa C déchu du pourvoi qu'il a formé contre
l'arrêt rendu le 9 août 1999 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller
Rapporteur et le Greffier.