A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mars deux mille ;ENTETE
Ac B né le … … … à Conakry de feu Ab et de feue Aa
A, contrôleur des Impôts, demeurant à la Patte d'Oie Builders villa n° B 52 ;
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour à Dakar; FENTRE
L'Agent Judiciaire de l'Etat Immeuble Peytavin à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar, le 10 mars 1999, par Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac B, contre
l'arrêt n° 161 du 22 février 1999 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de
Dakar qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de
Dakar, condamnant Ac B, des chefs de faux et d'usage de faux, à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à payer à l'Agence Judiciaire de l'Etat, partie civile, la somme de 21.228.067 francs CFA (vingt et un million deux cent vingt huit mille soixante sept francs) ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant la ministère public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 alinéa 1er du texte susvisé, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont
six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que Ac B a formé pourvoi le 10 mars 1999 contre un arrêt rendu
contradictoirement à son égard le 22 février 1999 ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B contre l'arrêt rendu le 22 février 1999 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller
Rapporteur et le Greffier.