ARRET N° 62
du 1er mars 2000
BIAO - SENEGAL
c/
La S.N.R
RAPPORTEUR
El. Hadji Mansour TALL
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE
du 1er mars 2000
CONSEILLER
Célina CISSE
AVOCATS
Maîtres SARR et associés
LA COUR,
Oui Monsieur El. Hadji Mansour TALL, Conseiller, en son rapport;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que le pourvoi ayant satisfait aux exigences de l'article 17 de la loi organique visé, est recevable en la forme;
Sur le deuxième moyen en sa première branche tirée de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel, en déclarant que les lettres de mise en demeure des 1 juillet 1981 et 12 mai 1986 ne peuvent interrompre la prescription puisqu'elle en avait déjà décidé ainsi à l'occasion d'un litige similaire, n'a pas motivé sa décision;
Attendu que pour déclarer l'action de la BIAO prescrite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce «qu'à l'occasion d'un litige similaire opposant les mêmes parties mais avec un autre débiteur principal, elle avait considéré que de simples lettres de mise en demeure ne sauraient interrompre ou suspendre la prescription des articles 218 et 219 COCC»;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi de simples lettres de mise en demeure n'étaient ni interruptives, ni suspensives de la prescription des articles visés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 266 rendu entre les parties le 27 mars 1992 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties du même semblable état où elles étaient avant ledit arrêt;
Et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Président: Madame Aa A; Le Conseiller: Madame Célina CISSE; Le Conseiller - Rapporteur: Monsieur El. Hadji Mansour TALL; Avocat général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocats: Maîtres SARR et associés.