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23/02/2000 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2000, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux
mille;
La Compagnie Ab Ac sise à Ag Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République,
DAKAR ;
M. Ad Af, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile aux études de Mes B et Aa A et Associés, Avocats à la Cour, à DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ac (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre d

e la Cour de Cassation le 15 mai 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux
mille;
La Compagnie Ab Ac sise à Ag Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République,
DAKAR ;
M. Ad Af, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile aux études de Mes B et Aa A et Associés, Avocats à la Cour, à DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ac (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15 mai 1998 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°161 en date du 29 avril
1997 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi pour avoir statué
infra petita ; par défaut de base légale ; par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad Af ;
VU la lettre du greffe en date du 18 mai 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tiré de ce que la Cour d'appel a statué infra petita et par défaut de
réponse à conclusions -
ATTENDU que la Compagnie Ab Ac reproche à la Cour d'Appel d'avoir statué infra petita et par défaut de réponse à conclusions en ce que, dans une note en délibéré, à
laquelle Ad Af a répliqué, elle a soulevé un moyen tiré de la règle «le criminel tient le civil en l'état» pour, dans le souci d'une bonne administration de la justice, demander à la chambre sociale de surseoir à statuer jusqu'à décision de la chambre Correctionnelle sur
l'appel formé contre le jugement de défaut qui a relaxé GAYE, mais en vain, car non
seulement l'arrêt attaqué ne répond pas à sa demande mais encore il ne fait même pas état de

ces notes dans sa motivation, alors que, en ne se prononçant pas sur ce moyen, débattu
contradictoirement dans les notes échangées par les parties et régulièrement produites au
dossier, la Cour a statué infra petita et par défaut de réponse à conclusions ;
MAIS ATTENDU que le silence de l'arrêt sur un moyen soulevé, après la clôture des débats, dans une note en délibéré qui, de surcroît, ne conforte pas une demande débattue
contradictoirement dans les conclusions des parties, n'induit pas un cas d'ouverture à
Cassation, car la réponse à une note en cours de délibéré est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen non-fondé doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE -
Il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale, en ce que retenant le caractère abusif du licenciement, la Cour d'Appel s'est déterminée par la seule référence aux circonstances qui entourent le fait, sans énoncer le fondement juridique de sa décision, alors que pour déclarer un licenciement abusif les juges doivent s'assurer de l'inexactitude ou de l'insuffisance du
motif invoqué par l'employeur ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir relevé qu'aucun fait nouveau n'était reproché à Ad
Af le 31 décembre 1991, date de son licenciement, soit 14 mois et 27 jours après la
réintégration de celui-ci, la Cour d'Appel, retenant que le motif de la rupture du contrat de
travail qui liait les parties réside « dans la seule intention de l'employeur de se séparer» de son employé, a inféré de ces circonstances que « le licenciement ne procède d'aucun motif» ;
ATTENDU qu'en l'état de ces constatations la Cour d'Appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation conformément à l'article 51 ancien du code du travail ;
D'où il suit que le moyen non-fondé doit être rejeté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, tiré d'une insuffisance de motifs-
ATTENDU que le moyen fait grief à l'arrêt d'être entaché d'une insuffisance de motifs en ce que, après avoir, au préalable, réformé la décision du premier juge, la Cour d'Appel a alloué à Ad Af la somme de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et ce, par référence, d'une part, au temps écoulé entre la réintégration de celui-ci et son licenciement pour perte de confiance, allusion faite à l'absence de fait nouveau dans cet intervalle, et, d'autre part, au salaire de ce dernier mais, sans préciser en quoi ce
salaire est déterminant dans la fixation de ce montant ni pourquoi le motif tiré de la perte de
confiance est insuffisant à fonder le licenciement ;
MAIS ATTENDU que l'article 51 ancien du code du travail dispose en ses alinéas 2 et 5b que « Les licenciements effectués sans motifs légitimes … sont abusifs (. . .) Le montant des
dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment (…) b lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, l'ancienneté des services (.… ) les droits acquis à
quelque titre que ce soit» ;
Qu'en l'espèce, la Cour qui, d'une part, a constaté l'inexistence d'un «fait nouveau qui pourrait justifier la perte de confiance alléguée par l'employeur », s'est déterminée en retenant « la
seule intention» de la CSS « de se séparer» de GAYE et, d'autre part, a tenu compte des 16
années de service de celui-ci à la CSS soit de 1975 à 1991 et du salaire qu'il percevait « au
moment de son congédiement» a appliqué correctement l'article 51 ancien du code du travail en motivant suffisamment sa décision ;
D'où il suit que le moyen est mal-fondé et doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi présenté contre l'arrêt n°161 rendu le 29 avril 1977 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de DAKAR ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 23/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-02-23;039 ?
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