A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux
mille;
MM. B X et autres demeurant tous à DAKAR; mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim THIAM, Avocat à la Cour, 68, rue Ab A,
DAKAR;
L'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte (A.N.S.E), 41-42, Derklé x Front de Terre, ayant élu domicile en l'étude de Me Awa Djigueul SY, Avocat à la Cour, 127, Avenue Aa C, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Yérim THIAM avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B X et 46 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 décembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°251 en date du 21 juin 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par :
- dénaturation des faits ;
- défaut de motivation sérieuse ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'A.N.S.E. ;
VU la lettre du greffe en date du 30 décembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et du défaut de motivation sérieuse-
ATTENDU qu'il appert tant des énonciations de l'arrêt attaqué que de celles du jugement
déféré que B X et autres tous employés de la Société ANSE, à la suite d'une action qu'ils avaient introduite devant l'Inspecteur du Travail, signèrent le 2 décembre 1992 un
procès-verbal de conciliation avec l'employeur ;
Qu'aux termes de cet Accord, l'ANSE s'engageait à :
- Fixer le salaire mensuel à un forfait de 40.000 francs ;
- Réintégrer 5 travailleurs à compter du 2 décembre 1992 et 30 travailleurs suivants au fur et à mesure des disponibilités de l'entreprise ;
- Verser aux 92 travailleurs la somme de 1.000.000 de francs au titre des réclamations
relatives au rappel différentiel de salaires, au repos hebdomadaire, aux heures
supplémentaires, aux congés payés, à la prime de panier, au rappel de l'ICV, aux indemnités de départ et aux dommages et intérêts ;
Que les mêmes demandes soumises au juge social ayant été déclarées irrecevables par
jugement du 7 janvier 1993 et ce, en raison de la conciliation ainsi intervenue, un procès -
verbal de non-conciliation fut établi le 2 mars 1993 par l'Inspecteur du Travail et une
deuxième action fut introduite devant la même juridiction par les mêmes demandeurs qui
prétendaient que certains d'entre eux avaient été licenciés le 18 février 1993 de manière
irrégulière à la suite d'une manifestation organisée pour protester contre le fait que
l'employeur n'avait pas respecté les termes de l'accord signé le 2 décembre 1992 ;
Que par jugement du 8 février 1994 le Tribunal du Travail a déclaré l'action de B X et 21 autres irrecevable au motif que le jugement précédent revêtait l'autorité de la chose jugée ; Que par arrêt du 2 juin 1995 présentement attaqué, la Cour d'Appel confirma le jugement
entrepris et le compléta en ce qui concerne les mesures de licenciement en les considérant
comme légitimes ;
ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en ce que pour déclarer leurs demandes irrecevables, elle s'est référée aux demandes faisant l'objet du procès verbal du 2 décembre 1992 qui selon elle sont identiques à celles mentionnées dans le procès-verbal de non-conciliation du 2 mars 1993 alors que les travailleurs ayant été
réintégrés une première fois en exécution du procès-verbal de conciliation du 2 décembre
1992, furent licenciés ensuite une seconde fois et leurs demandes ayant fait l'objet du procès- verbal du 2 mars 1993 et afférentes à une période postérieure au 2 décembre 1992, ne sont
donc pas identiques aux demandes initiales ; Que les demandeurs reprochent d'autre part à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision dépourvue de motivation sérieuse en reprenant in
extenso la motivation critiquée du premier juge et en omettant de répondre aux moyens
développés par les appelants ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la Cour d'Appel, usant de son pouvoir souverain
d'appréciation des faits, a analysé les documents versés au dossier et en particulier les 17
lettres de licenciement datées de février 1993 et relevé que les mesures de licenciement
critiquées dans le cadre de cette procédure étaient postérieures au 2 décembre 1992 ; qu'en
conséquence elle a déclaré recevables les demandes relatives au licenciement mais les a
rejetées au fond, en considérant que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par l'attitude fautive des travailleurs ;
Que la Cour a considéré comme irrecevables les autres chefs de demande figurant dans le
procès-verbal de non-conciliation du 2 mars 1993 et ce, en adoptant les motifs du premier
juge lequel avait constaté que les mêmes réclamations avaient déjà été déclarées irrecevables par jugement du 7 janvier 1993 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le deuxième est mal
fondé;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n0281 rendu le 21 juin 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.