La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2000 | SéNéGAL | N°15/2000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 janvier 2000, 15/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 18 janvier 2000
Aa Ad B
c/
Ae Ab B - M.P
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE
du 18 janvier 2000
PRESIDENT
Ac A
MATIERE
Pénale
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport;
Oui Monsieur CIR2 Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique pris du défaut d

e motifs en ce que le jugement attaqué s'est borné à déclarer le prévenu coupable d'injures non publiques sans motiver sa déci...

ARRET N° 15
du 18 janvier 2000
Aa Ad B
c/
Ae Ab B - M.P
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE
du 18 janvier 2000
PRESIDENT
Ac A
MATIERE
Pénale
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport;
Oui Monsieur CIR2 Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique pris du défaut de motifs en ce que le jugement attaqué s'est borné à déclarer le prévenu coupable d'injures non publiques sans motiver sa décision alors qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84.19 du 2 février 1984 les jugements doivent être motivés à peine de nullité;
Vu ledit article, ensemble les articles 472 du code de procédure pénale et 11, 1er du code des contraventions;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime;
Attendu que pour déclarer Aa Ad B coupable d'injures non publiques, le jugement attaqué se borne à énoncer que des témoins ont confirmé la réalité d'une communication téléphonique entre le prévenu et la partie civile et qu'il ressort des débats, notamment de ces témoignages, que les faits sont établis;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, le tribunal n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 308 rendu le 27 août 1997 par le tribunal régional de Louga, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Saint- Louis;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Président: Ac A; Le Conseiller Rapporteur: Monsieur Mamadou Badio CAMARA; Le Conseiller: Monsieur Boubacar Albert GAYE; Avocat général: Ciré Aly BA; Avocat: Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/2000
Date de la décision : 18/01/2000
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation et annulation

Analyses

INJURES; Injures non publiques; Eléments constitutifs

Ne caractérise pas la contravention d'injures non publiques le jugement qui, pour faire application au prévenu de l'article 11 alinéas 2 et 3 du code des contraventions, se borne à déclarer que des témoins ont confirmé que le prévenu et la partie civile ont eu une conversation téléphonique.


Parties
Demandeurs : Cheikh Dioubeyrou SOW
Défendeurs : Mathe Waly SOW - M.P

Références :

Décision attaquée : Tribunal régional de Louga, 27 août 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2000-01-18;15.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award