A l'audience publique ordinaire mercredi vingt deux décembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit neuf ;ENTETE
MM. Aa C et 12 autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane YADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ac A … … A. Ab B, DAKAR ;
la Blanchisserie du Cygne, sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de
DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Théophile KAYOSSI avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Hôtel Méridien Président ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 23 septembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°193 en date du 15 mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Blanchisserie du Cygne ;
VU la lettre du greffe en date du 23 septembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits
ATTENDU que les demandeurs reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué qui les a déboutés de leurs demandes en paiement de la prime de transport, d'avoir considéré que les certificats de domicile produits dataient tous de janvier 1994 révélant ainsi qu'ils ont été établis plus de 6 mois après le prononcé du jugement de première instance, alors que les documents produits par les requérants devant la Cour d'Appel datent plutôt de juillet et d'août 1991 c'est-à-dire avant ou tout juste après la saisine de l'inspecteur du travail et qu'ils ont été établis et signés par les chefs de quartier dans lesquels les intéressés résident ;
MAIS ATTENDU que si les demandeurs ont bien versé dans le dossier qu'ils soumettent à la Cour de Cassation, des certificats de domicile datés de l'année 1991, il apparaît par contre que les certificats de domicile versés au dossier de la Cour d'Appel datent de janvier 1994 et sont donc postérieurs au jugement du 23 juin 1993 comme l'ont relevé les juges d'appel ;
D'où il suit que le moyen mal fondé, doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1994 entre les parties, par la chambre sociale de la Cour d'Appel de DAKAR ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.