ARRET N° 14
du 21 décembre 1999
Roger EID
c/
M.P - Adel FILFILI
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE
du 21 décembre 1999
PRESIDENT
Mireille NDIAYE
CONSEILLER
Boubacar Albert GAYE
AVOCAT GENERAL
Ciré Aly BA
AVOCATS
Maître Ciré Clédor LY
et Waly DIOP
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusion;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 379 du code pénal en ce que pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué s'est borné à adopter les motifs du jugement entrepris en affirmant que celui-ci a, «àsuffisance», démontré les manouvres frauduleuses alors que le jugement entrepris retenu tantôt la ruse tantôt le mensonge ou encore la tromperie en se fondant sur un écrit qu'il a considéré comme un acte extérieur qui a donné force et crédit au mensonge alors que cet écrit qui émane du prévenu lui-même ne peut constituer un acte extérieur;
Sur le cinquième moyen pris de la contradiction de motifs en ce que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu a rédigé un écrit dit « état de participation» ayant déterminé la remise, et dire que ce même écrit a constitué un acte extérieur;
Les moyens étant réunis;
Vu l'article 379 du code pénal, ensemble les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi 84, 19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables:
Attendu selon l'arrêt attaqué que pour procéder au financement de l'extension de son entreprise de fabrication de glace alimentaire et à la construction d'une deuxième fabrique, Roger EID a proposé à Adel FILFILI de devenir son associé; Que celui-ci lui a versé à titre de participation diverses sommes d'argent dont les montants étaient fixés dans un document rédigé par le prévenu;
Attendu que pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué a adopté les motifs des premiers juges qui ont énoncé qu'il résulte des faits de la procédure que « pour amener la partie civile à lui remettre des fonds, le prévenu l'a trompée en lui déclarant qu'il voulait en faire son associé et a renforcé ce mensonge en rédigeant un état de participation déterminant la remise; Que le prévenu a ainsi rusé en étayant son mensonge par un acte extérieur, un écrit établi pour les besoins de la cause; qu'il y'a ainsi des manouvres frauduleuses»;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'écrit lorsqu'il émane du prévenu, ne constitue pas l'acte extérieur donnant force et crédit à son mensonge et ne caractérise pas la manouvre frauduleuse au sens de l'article 379 du code pénal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moye,s;
Casse et annule l'arrêt n° 468 rendu le 14 mai 1997 par la Cour d'appel et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Président: Madame Mireille NDIAYE; Le Conseiller - Rapporteur: Mamadou Badio CAMARA; Le Conseiller: Monsieur Boubacar Albert GAYE; Avocat général: Ciré Aly BA; Avocats: Maîtres Ciré Clédor LY et Aa A.