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15/12/1999 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1999, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
La Société Industrielle des Produits Laitiers dite SIPL, siège social Km 35,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
DEFENDERESSE ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 juillet 1995 par Me Mayaci

ne Tounkara, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle d...

A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
La Société Industrielle des Produits Laitiers dite SIPL, siège social Km 35,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
DEFENDERESSE ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 juillet 1995 par Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle des Produits Laitiers dite SIPL contre le jugement du 28 septembre 1994 et le procès-verbal d'adjudication n° 79 du 10 janvier 1995 rendus par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
Par exploit du 14 juillet 1995 de Me Djiby Diatta, huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure civile en ce que le juge des criées a refusé d'appliquer cet article qui permet de soulever dans les dires les moyens de fond et même les demandes de nullité des poursuites basées tant sur des moyens de forme que de fond ;
ATTENDU que pour se déclarer incompétent, en réponse à un dire déposé par la Société
Industrielle des Produits Laitiers dite «SIPL» qui demandait l'annulation de la procédure de saisie immobilière de son immeuble objet du TF 15 822DG au motif que les conventions
d'ouverture de crédit notariées passées en 1980 et 1981 étaient nulles pour non respect des

articles 1263 et 1267 du Code des sociétés, le juge des criées énonce « que s'il est vrai qu'aux termes des dispositions de l'article 500, le demandeur aux dires peut soulever tous moyens de nullité tirés tant de la forme que du fond, cela ne saurait emporter pour le juge de l'exécution que constitue le juge des criées, compétence pour empiéter sur les attributions du juge du fond seul compétent pour annuler une convention notariée dont la régularité formelle n'est pas
discutée ».
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'article 500 du Code de
procédure civile lui donne compétence pour statuer sur les demandes de nullité de poursuite, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond et le cas échéant pour
annuler les poursuites et donner main-levée du commandement, le juge des criées a violé le
texte visé au moyen ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule le jugement du 28 septembre 1994 et le procès-verbal d'adjudication n° 79 du 10 janvier 1995 rendus entre les parties par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement
composé ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 15/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-12-15;018 ?
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