ARRET N° 14
du 08/12/1999
G.I.E - NACIS
c/
Aa C et autres
RAPPORTEUR
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE
du 08.12.1999
CONSEILLERS
Awa SOW CABA,
Maïssa DIOUF
AVOCATS
Maîtres Mbaye SENE,
SARR, X Y
et DIONE
GREFFIER
Maître Maurice Dioma KAMA
MATIERE
Sociale
LA COUR,
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 281 du Code de procédure civile;
ATTENDU que l'article susvisé dispose:
«Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés»; que l'une de ses conditions essentielles et la recevabilité de la tierce opposition est que le tiers opposant doit avoir une existence juridique au jour de la décision dont recours;
Que dés lors est irrecevable la tierce opposition qu'une personne morale prétend former à une décision judiciaire rendue avant sa constitution;
ATTENDU qu'en l'espèce par arrêt n° 369 rendu le 11 octobre 1995 la Chambre sociale de la Cour d'appel, la Ab Z a été condamnée à payer diverses sommes d'argent aux sieurs YADE et SECK, ses anciens employés; que la Boulangerie fut ensuite vendue à Ad Ac B lequel apporta, le 20 novembre 1995, ce bien à la constitution d'un G.I.E dénommé GIE NACIS; Que le 27 février 1996 ledit GIE forma tierce opposition à l'arrêt du 11 octobre 1995 et que par l'arrêt actuellement attaqué la Cour d'Appel déclara la tierce opposition recevable mais la considéra comme mal fondée, au fond;
ATTENDU que le A NACIS a été constitué à une date postérieure à celle de l'arrêt dont opposition, il s'ensuit que la tierce opposition était irrecevable et l'arrêt attaqué mérite cassation pour violation de l'article susvisé;
ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir déclaré la tierce opposition recevable à néanmoins considéré qu'elle était dessaisie de la demande tout en rejetant au fond, cette décision a eu pour conséquence de faire ressortir son plein effet à l'arrêt 369 du 11 octobre 1995 et la cassation de l'arrêt attaqué aboutit au même résultat;
Il s'ensuit que la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond, il y a lieu en application de l'article 37 de la loi organique sur la Cour de cassation, de casser sans renvoi l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule sans renvoi l'arrêt n° 157 rendu le 22 avril 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Président: Madame Renée BARO, Président de chambre - Rapporteur; Monsieur Maïssa DIOUF, Madame Awa SOW CABA, Conseillers: Avocat général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocats: Maître MBAYE SENE, SARR, X Y et W.DIONE.