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07/12/1999 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1999, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Sept Décembre Mil Neuf Cent
Quatre Vingt Dix Neuf ;ENTETE
Ab B administrateur de société à la rue grasland à Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ac C né en 1952 à Guédiawaye, parcelle n° 151 près du lycée
Limamoulaye ;
défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ahmed BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 5 mars 1999

par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour...

A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Sept Décembre Mil Neuf Cent
Quatre Vingt Dix Neuf ;ENTETE
Ab B administrateur de société à la rue grasland à Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ac C né en 1952 à Guédiawaye, parcelle n° 151 près du lycée
Limamoulaye ;
défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ahmed BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 5 mars 1999 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l'arrêt n° 179 du 1 mars 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui, en application de l'article 503 du code de procédure pénale a constaté que les faits reprochés à Ab B sont
constitutifs du délit d'acceptation de chèque sans provision, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts et l'a débouté de celle en paiement du montant du chèque ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Boubacar Albert GAYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab B a consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement hors du délai prescrit par l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ab B déchu du pourvoi formé contre l'arrêt du 1
décembre 1999 rendu par la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIA YE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 07/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-12-07;011 ?
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