A l'audience publique ordinaire mercredi vingt quatre novembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit neuf ;ENTETE
la Société SEN SECURITE sise à Fann, Résidence Ad, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur Thèze,
DAKAR;
MM. Ah A et autres, demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDIAYF, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af X Ab,
DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SEN SECURITE;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 juin 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°337 en date du 14 août 1996 par lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision du premier juge;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 51, 49 et 146 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du 10 juin 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ah A, Simplice B.TA V
AREZ, Aa X, Ac Ag B, Aj Aa C et El A Ai
Y ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 2 septembre 1997 et tendant au rejet du pourvoi;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 51, 49 et 146 du Code du Travail
ATTENDU qu'en sa première branche le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif
attaqué d'avoir violé l'article 51 du Code du Travail en ce qu'il a considéré que le licenciement de Ah A et autres par la Société SEN SECURITE était abusif et ce, sans avoir
organisé une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat alors que cette mesure d'instruction est prescrite par ledit article ;
Qu'en sa deuxième branche le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 49 en considérant que les travailleurs avaient été injustement congédiés au seul motif que leur
licenciement était verbal alors que l'article invoqué, en cas de faute lourde imputable au
travailleur, permet à l'employeur de se séparer de ce dernier sans délai et sans notification
écrite de la résiliation du contrat ;
Qu'enfin en sa 3ème branche le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir alloué à chaque
travailleur la somme de 29.513 francs à titre de congés payés alors qu'il est établi que les
intéressés n'ont travaillé que pendant quatre mois et 11 jours et que leur contrat ayant ainsi été rompu avant qu'ils aient acquis droit au congé, la Cour se devait de leur allouer simplement
une indemnité comme le prévoit l'article 146 du Code du Travail et non des congés payés;
MAIS ATTENDU que l'obligation de notifier par écrit le motif de la rupture du contrat de
travail résulte de l'article 47 paragraphe2 du Code du Travail et l'article 49 du même code qui pose le principe du respect d'un délai de préavis pour toute rupture du contrat à durée
indéterminée dispense simplement de cette obligation la partie qui reproche à l'autre une faute lourde; que d'autre part l'organisation de l'enquête prescrite par l'article 51 est une mesure
d'instruction dont le caractère n'est pas obligatoire ;
Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que l'employeur est tenu de notifier par écrit au travailleur qu'il licencie même pour faute lourde, les motifs de la rupture des relations
contractuelles, ce qui a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou aux parties de leur en substituer d'autres;
Qu'en l'espèce les motifs du licenciement ayant été invoqués à posteriori, le juge du fond a, à bon droit déclaré, le licenciement injustifié et ce sans organiser une enquête sur les causes de la rupture, ce qui d'ailleurs n'a pas été demandé ;
ATTENDU enfin que l'article 146 en son 1er alinéa dispose que: « En cas de rupture du
contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, ou en cas d'expiration du contrat, une indemnité calculée sur la base des droits acquis, en vertu des dispositions ci-dessus doit être accordée en place du congé. » ;
Qu'en l'espèce la Cour qui a alloué l'indemnité compensatrice de congés, telle que prévue par le texte précité, n'a nullement violé ce texte, même si une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en ses trois branches ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel le 14 août 196 sous le n°337;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CAB A, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
articles 51, 49 et 146 du Code du Travail