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23/11/1999 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 1999, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois novembre mil neuf cent
quatre vingt dix neuf ;ENTETE
Aj Ab Ac A né en 1935 à Af Ai,
commerçant éleveur, domicilié au 53, rue Grasland à Dakar,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour à
Dakar;
Ah X dit Ab Ae, né en 1932 à Ag, de Abdoulaye et de Aa
C, commerçant demeurant à St Louis rue Ad B,
Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant d

éclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 15 janvier 1997 par Aj Ab Ac A contre l...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois novembre mil neuf cent
quatre vingt dix neuf ;ENTETE
Aj Ab Ac A né en 1935 à Af Ai,
commerçant éleveur, domicilié au 53, rue Grasland à Dakar,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour à
Dakar;
Ah X dit Ab Ae, né en 1932 à Ag, de Abdoulaye et de Aa
C, commerçant demeurant à St Louis rue Ad B,
Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 15 janvier 1997 par Aj Ab Ac A contre l'arrêt n° 35 du 13 janvier 1997 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a relaxé Ah X dit Ab Ae du chef d'abus de confiance ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Boubacar Albert GAYE ; Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur a consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement hors du délai prescrit par l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Aj Ab Ac A déchu du pourvoi qu'il a
formé contre l'arrêt du 13 janvier 1997 rendu par la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller -
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 23/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-11-23;001 ?
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